P1 14 37 JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2014 Tribunal cantonal du Valais COUR PÉNALE II Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente, Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière; dans la cause Ministère public, appelé, représenté par A_________ et X_________, plaignante et appelée, représentée par Me B_________ contre Y_________, prévenu et appelant, représenté par Me C_________
Erwägungen (14 Absätze)
E. 10 février 2006 consid. 2 et 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2), par quoi l’on entend l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas requise (ATF 123 IV 49 consid. 2e; Corboz, n. 4 ad art. 190 CP; Maier, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, n. 9 ad art. 190 CP). 9.1.2 La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) sont des infractions de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'article 190 CP, comme l'article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces deux dispositions exigent qu’une personne subisse un acte d’ordre sexuel, respectivement l’acte sexuel, alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Il doit donc exister un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel proprement dit que la victime subit ou accomplit (Trechsel/Bertossa, n. 11 ad art. 189 CP; Corboz, n. 21 ad art. 189 CP et n. 10 ad art. 190 CP; Dupuis et al., n. 35 ad art. 189 CP). L’infraction n’est pas consommée s’il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l’acte, s’y soumet de son plein gré (Corboz, n. 22 ad art. 189 CP). On retiendra la tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque la victime, après l’utilisation d’un moyen de contrainte, consent
- 33 - finalement à l’acte sexuel (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., 2008, p. 484). Il y a également tentative de viol lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime, mais sans succès (arrêt 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c; Dupuis et al., n. 16 ad art. 190 CP). Comme moyens de contrainte, les articles 189 et 190 CP prévoient "notamment" la menace, la violence, les pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister (Corboz, n. 15 ad art. 189 CP et n. 8 ad art. 190 CP). L'auteur emploie la menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder (arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.1; cf. ég. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il fait usage de violence lorsqu'il utilise volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder; selon les circonstances, un emploi limité de la force peut suffire; tel n'est toutefois pas le cas lorsque la victime pouvait y résister et que l'on pouvait l'attendre d'elle (arrêts 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2 et 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Sa soumission doit être compréhensible (arrêts 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 et 6P.74/2004 du 14 décembre 2004 consid. 9.1). Constitue notamment une contrainte imposée par la force le fait de maintenir sa victime sous le poids de son corps (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2 et 6S.585/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.3; Wiprächtiger, Das geltende Sexualstrafrecht
– eine kristische Standortbestimmung, in RPS 2007 p. 280 ss, spéc. p. 289), ou le fait d’enfermer sa victime (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, § 100, no 2925; cf. ég., pour une casuistique, Dupuis et al., n. 18 ad art. 189 CP). La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de la victime (arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent, quant à elles, les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2; arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.4). 9.1.3 Pour qu'il y ait tentative, il faut que l'auteur ait commencé d'employer un moyen de pression. Il suffit généralement de constater que l'auteur a isolé sa victime dans un
- 34 - lieu propice ou qu'il l'a enfermée ou encore qu'il a commencé à se montrer menaçant. Si, pour une raison indépendante de sa volonté, l'auteur ne peut pas poursuivre son action jusqu'à commettre l'acte sexuel ou l'acte d'ordre sexuel ou si son action ne lui permet pas de l'accomplir (notamment parce que la victime résiste ou s'enfuit), il y a tentative inachevée (art. 22 al. 1 CP). Comme le comportement de l'auteur suffit à consommer l'infraction, le délit manqué de contrainte sexuelle ou de viol ne se conçoit pas (ATF 127 IV 99 consid. 1a; Corboz, n.44 ad art. 189 CP et 16 ad art. 190 CP). 9.1.4 Enfin, sur le plan subjectif, l'infraction aux articles 189 et 190 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt 6S.121/2003 du 11 juin 2003 consid. 1.1 in fine; Corboz,
n. 23 ad art. 189 CP). Par ailleurs, il suffit que l’auteur soit conscient du caractère sexuel de son comportement (arrêt 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1), mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1). 9.2.1 Un jour de janvier 2010, au matin, Y_________ est entré dans l'appartement de dame X_________, qui lui avait ouvert la porte en pensant qu'il s'agissait de sa fille. Le jeune homme l'a poussée et jetée sur le lit. Il lui a saisi les leggins, les a baissés et, sans préliminaires, l'a pénétrée. L'acte a duré entre cinq et dix minutes. Il savait que X_________ n'était pas consentante, car elle avait systématiquement rejeté dans le passé toutes les avances de l'intéressé et lui avait toujours dit qu'elle n'entendait pas entretenir de relations intimes avec lui. Tétanisée, X_________ n'a pas crié, ne voulant en aucun cas réveiller sa petite-fille de deux mois qui dormait à proximité. En agissant de manière précipitée et brutale, Y_________ est parvenu à mettre sa victime hors d'état de résister. Il a agi par surprise, un dimanche matin à l'aube, alors que sa victime avait passé une nuit à veiller sur sa petite-fille. Il a contraint dame X_________ à subir l'acte sexuel, afin d'assouvir ses pulsions sexuelles, en sachant pertinemment que sa victime n'était pas consentante. Il a clairement profité de l'effet de surprise pour empêcher toute réaction de dame X_________. Choquée par le comportement de l'intrus, celle-ci n'a pas eu le temps de réagir. Rapidement déshabillée, elle a fini par subir l'acte sexuel pendant de longues minutes, incapable de s'y opposer. Y_________ s'est dès lors rendu coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1 CP.
- 35 - 9.2.2 Un jour du mois de mars 2010, alors que dame X_________ se trouvait dans la buanderie au sous-sol du V_________, Y_________ est arrivé dans son dos et l'a poussée. Elle s'est ainsi trouvée avec le haut du corps couché sur la machine à laver le linge. Y_________ a cherché à lui ôter le pantalon. Elle s'est alors saisie d'une brosse qui se trouvait à portée de main et elle est parvenue à se retourner en hurlant. Une personne de l'immeuble a demandé ce qui se passait. Surpris, Y_________ a lâché prise et a quitté les lieux. Le jeune homme a derechef usé de violence envers dame X_________ dans le but de la mettre hors d'état de résister. Comme on ignore si les intentions de Y_________ étaient de contraindre dame X_________ à subir l'acte sexuel, on doit retenir, dans le doute, qu'il entendait la forcer à subir uniquement un acte analogue à l'acte sexuel. Il n'est pas parvenu à ses fins, en raison de la résistance affichée par l'intéressée et parce qu'un tiers s'est inquiété de ce qui se passait. C'est pour une raison indépendante de sa volonté qu'il n'a pas poursuivi jusqu'au bout son activité délictuelle. Dès lors, il doit être condamné pour tentative de contrainte sexuelle au sens des articles 22 al. 1 et 189 al. 1 CP. 9.2.3 Au printemps 2010, Y_________ s'est à nouveau introduit dans le logement de dame X_________. Avec un bras, il lui a saisi le haut du corps et lui a mis une main sur la bouche. La victime a pu s'accrocher au cadre de la porte séparant le hall d'entrée de la chambre. Le jeune homme est malgré tout parvenu à la jeter sur le lit. Celle-ci a continué à se débattre. Elle est tombée au sol. Y_________ a alors cherché à lui enlever les leggins, mais il n'y est pas parvenu. Après s'être agenouillé sur elle, il s'est masturbé et a éjaculé sur la hanche de sa victime. Il s'est ensuite rhabillé et a quitté les lieux. Avec pleine conscience et volonté, il a fait subir à dame X_________ un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt 6S_239/2000 du 30 août 2000 consid. 3c et d; Trechsel/Bertossa, n. 8 ad art. 189 CP; cf. ég. Dupuis et al., n. 29 in fine ad art. 189 CP) et doit dès lors être condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP). 9.2.4 En novembre 2011, Y_________ a défoncé la porte du studio de dame X_________. Il a saisi cette dernière et l’a jetée sur le lit. X_________ s’est débattue. Il s’est masturbé brièvement et a éjaculé sur les jambes de sa victime, recroquevillée sur le sol. A nouveau, en agissant de la sorte, Y_________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP (cf., supra, consid. 9.2.3). 9.2.5 Le lundi 2 avril 2012, vers 21 h 45, Y_________ est parvenu à s’introduire dans le logement de dame X_________. Il l’a poussée et expédiée au sol. La lutte entre les
- 36 - deux personnes concernées a duré plusieurs minutes. Dame X_________ a subi une contusion au coude, de multiples hématomes, notamment un hématome occipital, ainsi qu’un traumatisme crânien. Le jeune homme a finalement réussi à lui baisser les leggins et le string. Il a introduit ses doigts dans le vagin en lui déclarant qu’il allait lui "péter le cul". L'arrivée sur les lieux de W_________ a fait fuir Y_________. En agissant de manière intentionnelle, celui-ci a fait subir à sa victime un acte d'ordre sexuel (cf. Corboz, n. 4 sv. ad art. 189 CP; Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, thèse Zurich 1994, p. 284). 9.2.6 Entre début septembre et fin octobre 2012, un dimanche matin, Y_________ a frappé à la porte du logement de dame X_________ en obstruant le judas avec un doigt. Dame X_________ a ouvert; Y_________ l'a poussée à l'intérieur du studio et elle a hurlé. Quelques instants plus tard, l'arrivée de W_________ a fait fuir le jeune homme. Comme c'est pour une raison indépendante de sa volonté qu'il n'est pas parvenu à ses fins, à savoir faire subir à sa victime un acte d'ordre sexuel pour assouvir ses pulsions, il doit être condamné pour tentative de contrainte sexuelle au sens des articles 22 al. 1 et 189 CP.
E. 10.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 10.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents – leur importance diminuant cependant avec le temps, surtout s'ils concernent une autre période de vie de l'auteur et des infractions d'une autre nature (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2d; arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1.2) –, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
- 37 - cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.1). En cas de viol, la gravité objective de l’acte se détermine prioritairement d’après les moyens de contrainte employés et leurs effets sur la victime (arrêt 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1).
E. 10.1.2 En vertu de l'article 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Selon le Tribunal fédéral, l'article 49 al. 2 CP a pour but que l'auteur soit puni autant que possible comme si tous les actes délictueux avaient été jugés en même temps. L'auteur ne doit pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 132 IV 102 consid. 8.2). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a d'une part un concours rétrospectif et d'autre part une infraction nouvelle, qui font l'objet du même jugement; c'est une peine d'ensemble qui doit être prononcée. Cependant, la mesure de cette peine sera fixée en tenant compte aussi de la règle de l'article 49 al. 2 CP, de la manière suivante : d'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut enfin l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'article 49 al. 1 CP sans négliger l'article 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa mesure, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les réf.). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui
- 38 - prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine, qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c p. 17 sv.; arrêt 6S.233/2005 du 22 septembre 2005). S'agissant de la motivation, le juge doit, exceptionnellement, fournir des chiffres pour permettre de vérifier la mesure de la peine. Il doit exposer comment se compose la peine et indiquer les quotités de la peine de base et de la peine complémentaire (cf. ATF 118 IV 119 consid. 2b p. 121; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 29 ad art. 68 aCP; Ackermann, Commentaire bâlois, n. 68 ad art. 68 aCP; arrêt 6P.58/2007 - 6S.121/2007 du 24 juillet 2007).
E. 10.1.3 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans un arrêt publié (ATF 136 IV 55). Partant de la gravité objective de l'acte ("objektive Tatschwere"), le juge doit apprécier la faute ("subjektives Tatverschulden"). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
- 39 - retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne, et une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la sanction. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop importante (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps (1°), il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps (2°), il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant (3°), modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ("Täterkomponente") – l’atténuation de la faute pouvant être compensée par exemple par de mauvais antécédents (arrêt 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3; cf. ég. ATF 127 IV 101 consid. 2b) –, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2).
E. 10.1.4 L'article 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, au sens de l'article 48a CP. Cette atténuation est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'article 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP (arrêt 6S.547/2006 du 1er février 2006 consid. 4.4; ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; Dupuis et al., n. 26 ad art. 22 CP). Lorsque l’auteur a tout fait pour que l'infraction soit consommée, et que ce sont les circonstances externes qui ont empêché la réalisation du résultat, seule une atténuation minime de la peine s'impose (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). 10.2.1 La situation personnelle de Y_________ est décrite au considérant 2 (cf. supra). Le nom du prévenu figure au casier judiciaire pour de nombreuses condamnations :
- 40 - - par ordonnance pénale du 29 juillet 2010, le juge d’instruction l’a condamné pour vol, vol d’usage et circulation sans permis de conduire à une peine de 25 jours- amende de 30 fr., avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 300 fr.; - par ordonnance pénale du 19 mai 2011, le juge d’instruction l’a condamné pour violation de la LStup (art. 19 ch. 1 aLStup) et lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, sous déduction de 13 jours de détention préventive subie, ainsi qu’à une amende de 500 fr.; - le 14 juillet 2011, le Ministère public de MMM_________ l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de dix jours- amende de 30 fr.; - par ordonnance pénale du 5 août 2011, le Ministère public l'a condamné pour agression, violation de domicile et dommages à la propriété à une peine de 30 jours-amende de 40 fr.; - par ordonnance pénale du 28 septembre 2011, le Ministère public l'a condamné pour violation de la LStup (art. 19a LStup), violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à une peine de vingt jours-amende de 10 fr. et à une amende de 600 fr.; - par ordonnance pénale du 11 octobre 2011, le Ministère public l'a condamné pour violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) à une peine de 30 jours- amende de 30 fr.; - par ordonnance pénale du 3 avril 2012, le Ministère public l'a condamné pour voies de fait et menaces à une peine de 15 jours-amende de 10 fr.; - par ordonnance pénale du 13 août 2012, le Ministère public l'a condamné pour voies de fait, menaces, opposition aux actes de l'autorité, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 200 fr.; il a par ailleurs prolongé d'un an le délai d'épreuve relatif au sursis octroyé par ordonnance pénale du 19 mai 2011;
- 41 - - par ordonnance pénale du 27 août 2012, le Ministère public l'a condamné pour injure et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine de 30 jours-amende de 10 fr.; - par ordonnance pénale du 19 décembre 2012, le Ministère public l'a condamné pour voies de fait, vol d'importance mineure, injure et menace à une peine privative de liberté de 40 jours ainsi qu'à une amende de 200 francs. 10.2.2 Selon le rapport d'expertise versé en cause, Y_________ a présenté des troubles du comportement dès l'entrée dans l'adolescence; il ne souffre pas de maladie mentale mais d'un "[t]rouble mixte de la personnalité, comprenant des caractéristiques de la personnalité schizoïde, de la personnalité immature et de la personnalité impulsive". Il affiche des attitudes négatives ainsi que de faibles capacités d'introspection. Il présente "des particularités sur le plan de sa personnalité, qui consistent en des perturbations de sa constitution caractérologique durables et persistantes, associées à des manières particulières de concevoir sa propre personne, d'établir des liens avec autrui et de se comporter au quotidien et en société". Il semble "indifférent aux éloges comme aux critiques". Il a "une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles. Ses capacités d'anticipation sont réduites et il démontre un manque de contrôle de soi et de ses impulsions. Il a de fait une faible capacité de gestion des émotions et un manque de contrôle du comportement". Les traits immatures observés chez l'intéressé s'expriment "par une difficulté à se contrôler, à assumer et à résoudre les conflits internes, et surtout une difficulté à établir des relations avec les autres au sein d'un groupe tout en gardant sa capacité de critique". L’intéressé démontre "une limitation de l’intérêt à sa propre personne, une difficulté à surmonter certains conflits et une intolérance aux frustrations qui l'amènent parfois à des agirs immatures". Les experts judiciaires ont estimé que les troubles psychiques présentés par Y_________ ne sont "pas de nature à entraver sa capacité à saisir le caractère illicite de ses actes. Par contre, les composantes pathologiques de la personnalité de l'expertisé peuvent avoir abaissé sa capacité à contrôler ses motivations et ses impulsions et donc à agir avec une volonté délibérée". Ils ont considéré que la responsabilité de l'intéressé était légèrement diminuée. Ils ont qualifié le "risque de réitération d'actes similaires dans l'avenir" de moyen à élevé. Ils ont préconisé, avec les réserves liées au "manque d'adhésion actuel de l'expertisé vis- à-vis de cette proposition", un "suivi psychothérapeutique de type ambulatoire centré sur la gestion des émotions"; une telle mesure pourrait "diminuer le risque de passage à l'acte, sans le garantir toutefois".
- 42 - 10.2.3 Pendant une longue période, le prévenu s'est rendu coupable de nombreuses infractions envers X_________, principalement. Il a exploité la fragilité de sa victime afin de parvenir à assouvir ses pulsions sexuelles, en espérant certainement qu'elle ne le dénoncerait pas ou que le récit de l'intéressée ne serait pas pris au sérieux. Il n'a pas hésité à faire preuve d'une violence extraordinaire pour parvenir à ses fins; preuve en est les lésions sérieuses infligées à dame X_________, établies par les photographies versées en cause, et les dommages causés au montant de la porte du logement de cette dernière. Son mobile était particulièrement égoïste. Comme l'explique l'une des personnes entendue lors de l'instruction, il se rendait chez sa victime uniquement avec l'intention de "tirer un coup". En cours de procédure, il n'a pas hésité à ternir la réputation de dame X_________, en soutenant que c'est elle qui le harcelait sexuellement. Alors même qu'il savait que HHH_________ n'était encore qu'une enfant, il a entretenu des relations sexuelles régulières avec elle. Amoureuse du prévenu, l'intéressée s'est rapidement rendu compte qu'elle ne représentait pour lui qu'un "plan cul" et qu'il la voyait pour "baiser". Il avait une sexualité de "chien". Les faits reprochés à Y_________ doivent être qualifiés d'objectivement graves. Tenant compte, d'une part, d'une légère diminution de la responsabilité de l'intéressé mais aussi de ses antécédents violents (même en dehors du cadre d'infractions purement sexuelles), la faute de l'appelant doit en définitive être qualifiée de moyenne à grave. On ajoutera qu'à deux reprises les infractions de contrainte sexuelle sont restées au stade de la tentative; il n'empêche que c'est la résistance de la victime ou l'intervention de tiers qui ont empêché la survenance du résultat. Il n'existe par ailleurs aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP. Par contre, le concours d'infractions commande une aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu de la ligne de défense qu'il a adoptée, Y_________ n'a manifesté aucun repentir envers ses victimes, en particulier envers dame X_________. La cour de céans considère par ailleurs que, pour ce qui concerne l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'alinéa 3 de l'article 187 CP n'entre pas en considération. Si Y_________ avait un peu moins de vingt ans au moment de la commission de cette infraction, la condition des circonstances particulières posées par le législateur n'est manifestement pas réalisée; en effet, la relation qu'il a entretenue avec HHH_________ ne peut pas être qualifiée d'amoureuse puisque, pour lui, l'enfant
- 43 - ne représentait qu'un "plan cul"; selon les explications de la victime, il ne la voyait que "pour baiser". 10.2.4 Les actes délictueux, objets du présent jugement, doivent être répartis en trois groupes, à savoir le viol de janvier 2010, la tentative de contrainte sexuelle de mars 2010, l'acte de contrainte sexuelle du printemps 2010 et les actes d'ordre sexuel avec des enfants commis avant le 12 avril 2011 rattachés à la condamnation par ordonnance pénale du 19 mai 2011 (premier groupe), les actes de contrainte sexuelle de novembre 2011 et d'avril 2012 rattachés à la condamnation du 13 août 2012 (deuxième groupe) et l'acte de tentative de contrainte sexuelle commis entre début septembre et fin octobre 2012 rattaché à la condamnation du 19 décembre 2012 (troisième groupe). Le premier groupe d'infractions est manifestement le plus grave puisqu'il porte sur un viol, une contrainte sexuelle, une tentative de contrainte sexuelle, des actes d'ordre sexuel avec des enfants et les infractions sanctionnées dans l'ordonnance pénale du 19 mai 2011 (violation de la LStup et lésions corporelles simples). A eux seuls, ces actes justifient le prononcé d'une peine de base de trois ans. La peine additionnelle relative à ce groupe d'infractions est donc de deux ans et sept mois. Les infractions réunies dans le deuxième groupe méritent le prononcé d'une peine privative de liberté de quinze mois, de sorte que la peine additionnelle relative à ce groupe d'infractions est de onze mois. L'ensemble des infractions formant le troisième groupe justifie une peine privative de liberté de trois mois; la peine additionnelle à prononcer s'élève dès lors à un mois et 20 jours. En définitive, au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents, de sa situation personnelle, notamment de son jeune âge, et des peines théoriques additionnelles de chaque groupe d'infractions, la Cour de céans décide de condamner Y_________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 43 mois et 20 jours (deux ans et sept mois + onze mois + un mois et 20 jours). Il y a lieu d'imputer de la peine prononcée la détention préventive subie dès le 22 janvier 2013 (art. 51 CP). Vu la durée de la peine privative de liberté infligée, supérieure à trois ans, le sursis complet ou partiel à l'exécution de ladite peine n'entre pas en considération. 11.1 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de celui-ci (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies. La commission d'un
- 44 - crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Une telle révocation ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêt 6B_478/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.1; cf. ég. arrêt 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1). 11.2 Dans le cas particulier, par ordonnance pénale du 19 mai 2011, le Ministère public a condamné Y_________ à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'un an, par ordonnance pénale du 13 août 2012), notamment. En novembre 2011, avril et septembre/octobre 2012, l'appelant a perpétré une partie des infractions réprimées dans la présente procédure durant le délai d'épreuve susmentionné. Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que le pronostic sur le comportement futur de l'intéressé est défavorable. La récidive porte sur des infractions contre l'intégrité sexuelle, qui relèvent d'un domaine en définitive assez proche de l'infraction de lésions corporelles simples retenue dans l'ordonnance pénale du 19 mai 2011. De surcroît, Y_________ n’a exprimé aucun regret quant à ses agissements, si bien qu’on peut douter qu’il a réellement pris conscience de leur gravité. Compte tenu du nombre d'infractions qu'il a commises depuis sa condamnation du 19 mai 2011 et du risque de récidive qualifié de moyen à élevé par les experts judiciaires, la Cour de céans confirme le prononcé entrepris en tant qu'il prononce la révocation du sursis accordé par ordonnance pénale du 19 mai 2011. 12.1 Conformément à l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, s'il a besoin d'un traitement ou si la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont réunies. Pour prononcer une des mesures prévues à ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. L'article 63 al. 1 CP permet le traitement ambulatoire d'une personne qui souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendante ou souffre d'une autre addiction. Le juge peut ordonner un tel traitement au lieu d'un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et si l'on peut prévoir que ce
- 45 - traitement le détournera de nouvelles infractions en rapport avec son état. La mesure ambulatoire peut, comme auparavant, être ordonnée pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, mais aussi à la place ou après l'exécution de celle-ci (FF 1999
p. 1896). 12.2 En l'espèce, les experts judiciaires préconisent que Y_________ soit soumis à un suivi psychothérapeutique régulier et adapté, sur un mode ambulatoire, centré sur la gestion des émotions. Ils estiment que ce type de prise en charge pourrait diminuer le risque de passage à l'acte, sans le garantir toutefois. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des experts, puisque aucunes circonstances ou indices importants et bien établis n'en ébranlent sérieusement la crédibilité (cf. not. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5). Il ne fait pas de doute que le trouble mixte dont souffre Y_________ constitue un grave trouble mental au sens de l'article 63 CP et que cette pathologie se trouve dans un rapport étroit avec les infractions dont il a été reconnu coupable. Le risque de récidive de telles infractions est moyen à élevé et une peine seule ne peut l'écarter. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal d'arrondissement a ordonné un traitement ambulatoire. L'appelant se contente d'ailleurs, pour s'opposer à cette mesure, de soutenir qu'il n'a pas commis d'infractions, si ce n'est celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Comme l'intéressé a finalement été condamné pour toutes les charges dénoncées, son argument tombe à faux.
E. 13 Dans le jugement entrepris, l'autorité de première instance a condamné Y_________ à verser à dame X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % dès janvier 2010, la prétention en indemnité pour les frais médicaux passés et futurs étant réservée et renvoyée au for civil. Aucune des parties n'a expressément remis en cause ce point du jugement de première instance. Seul l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une quelconque indemnité à dame X_________ car il n'a pas commis d'infraction à son endroit. Comme cet argument n'est pas fondé, les points 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris doivent être confirmés, avec la précision que le montant de 20'000 fr. est dû dès le 31 janvier 2010. Le versement d'une telle indemnité se justifie car, à la suite des infractions dont elle a été la victime, dame X_________ souffre de stress post-traumatique avec plusieurs signes réactionnels : sentiment de culpabilité, dévalorisation de soi, anxiété, irritabilité, agitation, trouble du sommeil, état perpétuel d'alerte, comportement d'isolation, troubles psychosomatiques, déprime, dépression avec idées suicidaires, etc. Le
- 46 - tableau clinique de la victime n'est pas stable et celle-ci risque d'être marquée à vie par les abus et la violence vécue à répétition.
E. 14 Les frais afférents à la défense d'office du prévenu condamné sont en principe supportés par l'Etat en vertu de l'article 426 al. 1 CPP. Cette disposition réserve toutefois l'article 135 al. 4 CPP, selon lequel ces frais doivent être remboursés dès que la situation financière de l'intéressé le lui permet. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont également assumés en premier lieu par l'Etat. L'article 426 al. 4 CPP prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière". Cette disposition n'exclut dès lors pas que ces frais puissent être supportés par le prévenu condamné. L'article 138 al. 1 CPP prescrit que l'article 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Il en va dès lors ainsi de l'obligation du condamné de rembourser les frais engendrés aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP. La doctrine considère également que les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (cf. not. Domeisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 19 ad art. 426 CPP). L'article 426 al. 4 CPP n'exclut par conséquent pas que les frais afférents à l'assistance judiciaire de la partie plaignante puissent être mis à la charge du prévenu condamné, leur remboursement ne pouvant toutefois être réclamé que lorsque la situation financière de l'intéressé le lui permet (arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1).
E. 14.1 Le prévenu est condamné pour l'ensemble des charges retenues contre lui, de sorte qu’il doit supporter les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il convient de confirmer l'ampleur de ces frais, fixés par l'autorité inférieure (cf. jugement entrepris, consid. VII.1.2) au montant non contesté de 12'379 fr. 80 (10'879 fr. 80 de frais d'instruction et 1500 fr. de frais de jugement de première instance), qui les a mis de manière justifiée à la charge de celui-ci. S’ajoutent les frais de défense d’office de l’appelant (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP; ATF 138 IV 205 consid. 1), par 5000 fr. (cf. ég., infra, consid. 16), provisoirement mis à la charge de l’Etat du Valais, compte tenu du fait que l’intéressé se trouvait alors au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais qu’il devra rembourser une fois que sa situation le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 47 -
E. 14.2 L'appel est partiellement admis, la peine ayant été réduite pour tenir compte d'une application correcte de l'article 49 al. 2 CP notamment. Dans son écriture d'appel, l'appelant n'a cependant fait valoir aucun argument relatif à cette question. Dès lors, les frais de seconde instance sont mis à raison des trois quarts à la charge du condamné et à raison d'un quart à la charge du fisc. Pour la procédure devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de la cause, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire est fixé à 2000 fr.; il est mis à raison de 1500 fr. (3/4) à la charge de l'appelant et à concurrence de 500 fr. (1/4) à la charge du fisc.
E. 15 Le sort des dépens est réglé par les articles 429 ss CPP en première instance et par l'article 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Aux termes de l'article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. En matière pénale, l’avocat a droit à des honoraires variant entre 550 fr. et 5500 fr., devant l’autorité d’instruction, et, entre 1100 fr. et 8800 fr., devant le tribunal d'arrondissement (art. 36 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7).
E. 15.1 En vertu de l’article 138 al. 2 CPP, lorsque "le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite". Il incombe donc, en premier lieu, à l’Etat d’indemniser l’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’Etat ne peut, en particulier, refuser cette indemnisation au motif que la partie plaignante s’est vu allouer une indemnité à la charge de la partie
- 48 - adverse (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, 2011, n. 14 ad art. 138 CPP). Il convient donc de fixer le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar; ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n. 4 s. ad art. 138 CPP, et réf. cit.) - à la charge (provisoire) de l’Etat en faveur du défenseur d'office de la partie plaignante. La situation de Y_________, en détention depuis le 22 janvier 2013, justifie également cette solution (cf. art. 12 al. 4 OAJ). Par conséquent, l'Etat du Valais, tout en étant subrogé à concurrence du montant versé (cf. art. 138 al. 2 CPP), paiera une indemnité de 4000 fr. à Me B_________ à titre de dépens (art. 30 al. 1 LTar). L'appelant sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat du Valais dès que sa situation le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP).
E. 15.2 L'activité du défenseur d'office (Me G_________) de l'appelant devant le Tribunal cantonal a consisté, pour l'essentiel, en la rédaction de l'écriture d'appel. Partant, compte tenu des dispositions des articles 27 ss et 36 LTar, la Cour de céans fixe à 1250 fr., débours (106 fr. 40) compris, l'indemnité due au défenseur d'office de Y_________ à titre de dépens pour la procédure d'appel (cf. décompte versé en cause, faisant état de quelque 5 h d'activité). La partie plaignante a expressément conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens pour la procédure d'appel. Elle a obtenu gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP; cf., supra, consid. 15). L'activité de son conseil a consisté à préparer les débats d'appel et à participer à cette audience, de sorte que la Cour de céans fixe à 1340 fr. l'indemnité à titre de dépens mise à la charge de l'appelant (cf. liste de frais, honoraires et débours déposée par la partie concernée). L'Etat du Valais versera ce montant à Me B_________ à titre de dépens (assistance judiciaire). L'appelant sera tenu de rembourser lesdits montants à l'Etat du Valais, dès que sa situation le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP). Puisque l'appelant a obtenu partiellement gain de cause en appel (sur la question de la mesure de la peine), l'Etat du Valais versera une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens au conseil de Y_________, compte tenu notamment de l'activité de celui-ci en instance de recours.
E. 16 Y_________ a contesté, dans l'appel déposé, le montant de l'indemnité de 5000 fr. qui a été octroyée à titre de dépens à Me G_________ pour son activité avant le prononcé de première instance. Or, si elle entendait contester ledit montant, l'intéressée aurait dû agir en son propre nom, dans le cadre d'un recours séparé
- 49 - (art. 135 al. 3 let. a CPP; cf. ATF 139 IV 199 consid. 5) devant l'autorité de recours, qui est en Valais la chambre pénale (ou le président de cette chambre; cf. art. 13 al. 1 LACPP). Partant, l'appel formé par Y_________ sur ce point est irrecevable.
Dispositiv
- Y_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 et 2 CP) d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 et art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à la peine privative de liberté de quarante-trois mois et vingt jours, sous déduction de la détention préventive subie dès le 22 janvier 2013.
- Le sursis octroyé à Y_________, par ordonnance pénale du 19 mai 2011 du Ministère public, est révoqué.
- Y_________ est soumis à un suivi psychothérapeutique ambulatoire.
- Y_________ versera à X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2010.
- La prétention en indemnité pour les frais médicaux passés et futurs est réservée et renvoyée au for civil.
- Les frais de procédure, fixés à 14'379 fr. 80 (frais d'instruction : 10'879 fr. 80; frais de première instance : 1500 fr.; frais d'appel : 2000 fr.), sont mis à la charge de Y_________, à raison de 13'879 fr. 80, et à la charge du fisc, à concurrence de 500 francs.
- Les dépens de X_________, fixés à 5340 fr. (première instance : 4000 fr.; instance d'appel : 1340 fr.), sont mis à la charge de Y_________. - 50 -
- L'Etat du Valais versera à Me B_________, avocate à E_________, une indemnité de 5340 fr., pour son activité de défenseur d'office de X_________ (assistance judiciaire).
- L'Etat du Valais versera à Me G_________ une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens pour son activité en première instance et de 1250 fr. pour son activité en instance d'appel de défenseur d'office de Y_________ (assistance judiciaire).
- Y_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les montants arrêtés aux points 8 et 9 (11'590 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- L'Etat du Valais versera une indemnité de 1000 fr. à Me C_________, avocat de Y_________ en instance d'appel, à titre de dépens mis à la charge du fisc. Ainsi jugé à Sion, le 25 novembre 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 14 37
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2014
Tribunal cantonal du Valais COUR PÉNALE II
Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente, Jean-Pierre Derivaz et Stéphane Spahr, juges; Bénédicte Balet, greffière;
dans la cause Ministère public, appelé, représenté par A_________
et
X_________, plaignante et appelée, représentée par Me B_________
contre
Y_________, prévenu et appelant, représenté par Me C_________
(art. 189 et 190 CP; viol, contrainte sexuelle)
- 2 -
PROCÉDURE
A. A la suite de l’audition du 4 janvier 2013 de D_________ et l'interrogatoire du 11 janvier 2013 de X_________ notamment, le procureur du Ministère public a décidé, le 21 janvier 2013, l'ouverture d'une instruction pénale pour viol (art. 190 al. 1 CP), tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) contre Y_________. Le même jour, il a décerné un mandat d'arrêt et d'amener contre le prévenu. Interpellé le 22 janvier 2013, celui-ci a immédiatement été interrogé par la police en présence d'un avocat de la première heure. Un "rapport de constat de coups", établi le 4 avril 2012 par le site de E_________ de l'Hôpital F_________, a été versé au dossier. Par décision du 22 janvier 2013, le procureur a désigné Me G_________ en qualité de défenseur d'office de Y_________, avec effet au 22 janvier 2013, et a accordé à l'intéressé l'assistance judiciaire gratuite. Par ordonnance du 24 janvier 2013, après l'avoir entendu, le juge des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu. Par décision du 28 janvier 2013, le procureur a octroyé l'assistance judiciaire gratuite à X_________, avec effet au 18 janvier 2013, et lui a désigné Me B_________ en qualité de défenseur d'office. Le 28 janvier 2013, le procureur a confié au Dr H_________, notamment, le mandat d'expertise psychiatrique du prévenu. Le 27 mars 2013, le Dr H_________ et la psychologue I_________ ont déposé leur rapport. Par ordonnance du 25 avril 2013, le juge des mesures de contrainte a prolongé de trois mois, soit jusqu'au 25 juillet 2013, la détention préventive de Y_________. Par décision du 19 juillet 2013, le procureur a étendu l'instruction contre le prévenu à l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Par ordonnances des 26 juillet et 4 novembre 2013, le juge des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois puis, par ordonnance du 14 janvier 2014, jusqu'au 14 mars 2014.
- 3 - Le 21 janvier 2014, le greffe du Ministère public a reçu le rapport de dénonciation rédigé par la police cantonale. Le 30 janvier 2014, le procureur a informé les parties que, parvenu au terme de l'instruction, il envisageait de rendre une ordonnance de mise en accusation et qu'il leur fixait un délai échéant le 17 février 2014 pour solliciter l'administration de preuves. B. Le 6 mars 2014, le procureur a rédigé son acte d'accusation et renvoyé Y_________ devant le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de E_________ (ci-après : le Tribunal d'arrondissement) pour qu'il réponde des infractions de viol (art. 190 al. 1 CP), de tentative de viol (art. 22 al. 1 et 190 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 et 189 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des mesures de contrainte a prononcé la détention de Y_________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 12 juin 2014. Par décision du 5 mai 2014, le Tribunal d'arrondissement a "maintenu Y_________ en détention, pour des motifs de sûreté en prévision de la procédure d'appel et pour garantir l'exécution de la peine prononcée", jusqu'au 5 août 2014. Statuant le même jour, l'autorité judiciaire de première instance a prononcé le jugement suivant : "1. Y_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 et 2 CP) d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 et art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention préventive subie dès le 22 janvier 2013, peine partiellement complémentaire avec celle de 150 jours de privation de liberté, prononcée par le ministère public, le 19 mai 2011, avec celle de 120 jours de privation de liberté, prononcée par le ministère public, le 13 août 2012, et avec celle de 40 jours de privation de liberté, prononcée par le ministère public, le 19 décembre 2012.
2. Le sursis accordé à Y_________, à la peine privative de liberté de 150 jours, par ordonnance du 19 mai 2011 du Ministère public, est révoqué.
3. Y_________ est soumis à un suivi psychothérapique ambulatoire.
- 4 -
4. Y_________ versera à X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. avec intérêt à 5% dès janvier 2010.
5. La prétention en indemnité pour les frais médicaux passés et futurs est réservée et renvoyée au for ordinaire.
6. Les frais, arrêtés à 12'397 fr. 80, comprenant les frais d'instruction, par 10'879 fr. 80, les frais de l'autorité de jugement, par 1500 fr., sont mis à la charge de Y_________.
7. L'Etat F_________ versera à Me G_________, avocate à J_________, une indemnité de 5000 fr., à titre de rémunération du défenseur d'office de Y_________, au plein tarif.
8. L'Etat F_________ versera à Me B_________, avocate à E_________, une indemnité de 4000 fr., à titre de rémunération du défenseur d'office (assistance judiciaire) de X_________, au tarif réduit.
9. Y_________ sera tenu de rembourser à l'Etat F_________ les frais de son défenseur d'office lorsque sa situation financière se sera améliorée (art. 135 al. 4 CPP et art. 10 al. 1 let. a LAJ).". C. Par pli du 28 mai 2014, Y_________ a déposé une déclaration d'appel, au terme de laquelle il a pris les conclusions suivantes : "1. L'appel est admis.
En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal de première instance est modifié comme suit :
2. Y_________ est acquitté des chefs d'accusation de viol, tentative de viol, contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle.
3. L'Etat du Valais versera à Me G_________, avocate à J_________, une indemnité de CHF 9'750.35, à titre de rémunération du défenseur d'office de Y_________.
4. Les frais de jugement sont mis à la charge de l'Etat.". Par décision du 6 novembre 2014, la présidente de la Cour de céans a rejeté la demande en complément d’instruction déposée le 27 octobre 2014 par le prévenu,
- 5 - tendant à l’édition par l’opérateur téléphonique K_________ de la liste de tous les appels téléphoniques et SMS qu’il aurait reçus entre les années 2010 et 2013 de la part de X_________. Lors des débats du 11 novembre 2014, au terme de son réquisitoire, le représentant du ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de Y_________. Après avoir plaidé, la partie plaignante a pris des conclusions analogues, sollicitant qu’une indemnité de 1336 fr. 30 lui soit allouée à titre de dépens. Le prévenu a, pour sa part, maintenu les conclusions de sa déclaration d'appel en sollicitant, à titre subsidiaire, que la peine privative de liberté prononcée soit réduite à trois ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement
1.1 En vertu du CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP; arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.4.1 et les réf.). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction de recours dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). Le tribunal de première instance est ainsi tenu de notifier, en premier lieu, le dispositif de son jugement. Il procède ensuite à la motivation écrite du jugement. En l'espèce, l'autorité de première instance a expédié le jugement motivé aux parties, le 7 mai 2014. Y_________, qui l'a reçu le 8 mai 2014, a annoncé former appel par courrier du 12 mai 2014. L'annonce d'appel a donc été déposée dans le délai légal de dix jours de l'article 399 al. 1 CPP. Le prévenu concerné a posté sa déclaration
- 6 - d'appel, le 28 mai 2014. Formé en temps utile et dans le respect des formes prescrites, l'appel est donc recevable (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP). Pour le surplus, l'autorité de céans est compétente pour connaître de la cause en seconde instance cantonale (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 LACPP). 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas de recours limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP; Calame, Commentaire romand, 2011, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP; Kistler Vianin, n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP; Eugster, Commentaire bâlois, 2011, n. 1 ss ad art. 404 CPP). Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (Kistler Vianin, n. 39 ad art. 399 CPP et n. 3 ad art. 402 CPP; Eugster, n. 2 ad art. 402 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme, se ralliant à ses considérants, et si aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre une partie donnée de la motivation de l'autorité inférieure (Macaluso, Commentaire romand, 2011, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP; Stohner, Commentaire bâlois, 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).
II. Statuant en fait
2. Né le xxx 1991 à L_________/M_________, Y_________ est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants, composée de quatre garçons et d'une fille. Alors qu'il était âgé de un an, sa famille est venue s'installer en Suisse pour fuir la guerre en M_________. Jusqu'à sa détention, Y_________ vivait avec sa mère ainsi que ses frères et sœur à N_________. Séparés depuis 2010, ses parents occupent deux appartements voisins. Agé de 50 ans, le père du prévenu exerce la profession de
- 7 - maraîcher. Quant à la mère de l'intéressé, âgée de 49 ans, elle travaille pour le compte de O_________. Y_________ a accompli ses premières années de scolarité obligatoire à P_________. Il a suivi les cours de l'école bilingue à N_________. Il a redoublé la 6ème année primaire. Au terme du cycle d'orientation, il a accompli une année de préapprentissage, puis un apprentissage de poseur de sols auprès de l'entreprise Q_________, à N_________. Au terme de sa troisième année de formation, il n'a pas obtenu le certificat fédéral de capacité. Il a travaillé ensuite pendant près de six mois au sein de l'entreprise R_________, à N_________. Au début du mois de novembre 2012, il a été incarcéré à la prison S_________; le 20 décembre 2012, il a été transféré à la colonie pénitentiaire de T_________. Sa libération conditionnelle devait intervenir le 27 janvier 2013 et l'assistante sociale rattachée à l'établissement pénitentiaire avait discuté avec lui de la location d'un studio à U_________, ville dans laquelle il envisageait d'achever sa formation professionnelle et de poursuivre, en parallèle, une activité de footballeur. Depuis l'âge de cinq ans, il a pratiqué le football. Avant son incarcération, il faisait partie du contingent de l'équipe des moins de 21 ans du FC E_________, intégrée au sein du championnat de première ligue. Lors de son adolescence, il a pris une certaine distance avec les membres de sa famille et entretenu des contacts avec des amis "peu fréquentables". Il a commis ses premières infractions à l'âge de 18 ans et ses relations avec ses parents sont devenues de plus en plus conflictuelles. Au bénéfice d'un permis B, le prévenu soutient qu'il n'a jamais consommé d’alcool ou de produits stupéfiants.
3. Née le xxx 1965, X_________ n’exerce pas d’activité professionnelle; elle émarge à l’aide sociale et vit au V_________, à E_________. Elle entretient des contacts quotidiens avec sa fille W_________, qui vit dans le même immeuble qu'elle. 3.1 X_________ a fait la connaissance de Y_________ par le truchement de sa fille W_________, il y a sept ans environ, alors qu'elle habitait à N_________. Selon X_________, Y_________ s'est montré pressant à son endroit et il la harcelait lorsqu'il venait voir W_________, qui habitait chez elle. Il lui répétait qu'elle était une belle femme et qu'il aurait apprécié de pouvoir entretenir une relation avec elle. Ce comportement insistant de Y_________ a duré jusqu'au mois de novembre 2009, époque à laquelle W_________ a accouché d'une fille, prénommée AA_________, et pris un appartement séparé au V_________.
- 8 - Toujours selon dame X_________, un jour de janvier 2010, vers 6 h, alors que l'enfant AA_________, âgée de deux mois environ, avait passé la nuit dans l'appartement de sa grand-mère, Y_________ est venu au V_________. X_________ lui a ouvert la porte, en pensant qu'il s'agissait de sa fille W_________. Le jeune homme est entré en la poussant et l'a jetée sur le lit. Il lui a saisi les leggins, les a baissés et, sans préliminaires, l'a pénétrée vaginalement. L'acte a duré entre cinq et dix minutes. La femme n'a pas crié, car elle ne voulait en aucun cas réveiller sa petite-fille qui dormait à proximité. Y_________ s'est ensuite rhabillé et a quitté les lieux. Dame X_________ a expliqué que le jeune homme savait qu'elle n'était pas consentante car elle lui avait toujours dit qu'elle n'entendait pas entretenir une relation sexuelle avec lui. Après le départ de l'intrus, elle s'est assise dans sa baignoire et a fait couler de l'eau. Par la suite, elle a téléphoné à sa fille W_________ pour lui expliquer ce qui s'était passé. Le jour même, elle a pris contact avec son ami de l'époque, D_________, pour lui narrer les faits. Interrogé par la police, D_________, ressortissant BB_________ de CC_________ né en 1992, a expliqué qu'il avait connu X_________ en 2009. Incarcéré au centre de DD_________, des camarades de détention lui avaient indiqué que, s'il désirait entretenir des relations sexuelles, il pouvait se rendre chez X_________. Il avait eu, à plusieurs reprises, des rapports sexuels non tarifés avec elle. Il avait toujours considéré que leur relation n'était pas sérieuse, mais n'avait jamais osé l'avouer à l'intéressée. 3.2 Selon les explications de dame X_________, vers le mois de mars 2010, un jour où elle se trouvait dans la buanderie commune au sous-sol de l'immeuble, Y_________ est arrivé dans son dos et l'a poussée. Elle s'est ainsi trouvée avec le haut du corps courbé sur la machine à laver le linge. Y_________ a cherché à lui ôter le jean qu’elle portait. Elle s'est alors saisie d'un brosse qui se trouvait à portée de main et s'est retournée en hurlant. Elle a ensuite entendu quelqu'un dans l'immeuble qui s'inquiétait de ce qui se passait. Y_________ a lâché prise et immédiatement quitté les lieux. Dame X_________ est montée par la cage d'escalier. Elle a constaté qu'au deuxième étage un résident du foyer, dont elle ignorait l'identité, était penché au- dessus de la rampe. Celui-ci lui a demandé si tout allait bien. Fière d'avoir résisté à son agresseur, elle lui a répondu par l'affirmative et s'est empressée d'aller voir sa fille pour lui révéler qu'elle était parvenue à se défendre. 3.3 Entre début mai et fin juin 2010, Y_________ s'est rendu au domicile de dame X_________, aux alentours de 8 heures. Avec un bras, il lui a saisi le haut du corps et
- 9 - lui a mis une main sur la bouche. Dame X_________ s'est débattue. Elle a pu s'accrocher au cadre de la porte séparant le hall d'entrée de la chambre. Y_________ l'a jetée sur le lit. Elle a continué à se débattre et elle est tombée au sol, sonnée. Le jeune homme a cherché, sans succès, à lui enlever les leggins. Elle ne parvenait pas à crier car il l'en empêchait. Après s'être agenouillé sur elle, il s'est masturbé et lui a éjaculé sur la hanche. Il s'est ensuite rhabillé et a quitté les lieux. Dame X_________ a appelé sa fille pour tout lui expliquer et a jeté son bas de vêtement souillé dans le sac à ordures. A la suite de ces événements, dame X_________ a souffert d'hématomes, au niveau des mains, des bras et des jambes. Elle s'était blessée principalement en tombant et en se défendant; par ailleurs, l'intéressé l'avait saisie avec force. Une année plus tard, D_________ est venu chez sa compagne avec Y_________. Dame X_________ s’est exclamée qu'il était exclu que celui-ci entre chez elle. Y_________ a accepté de rester à l'extérieur du logement. Dame X_________ a ensuite expliqué à son compagnon que Y_________ l'avait agressée à plusieurs reprises dans le passé. Furieux, D_________ a quitté les lieux. Il a expliqué plus tard à sa compagne "qu'il avait pété une" à Y_________, que ce dernier n'avait rien reconnu mais qu'il ne viendrait plus l'importuner. Quelque deux mois plus tard, Y_________ est revenu au domicile de dame X_________, en fin de journée. Il l'a saisie et plaquée contre la paroi du vestibule en lui reprochant d'avoir fait des confidences à D_________. Il lui a enjoint de "fermer sa gueule", en lui déclarant que, de toute façon, personne ne la croirait. Dame X_________ a tapé contre le mur avec ses mains dans l'intention d'alerter son voisin; celui-ci a ouvert la porte de son studio et Y_________ a alors quitté précipitamment les lieux. 3.4 En novembre 2011, Y_________ a défoncé la porte d'entrée du studio de dame X_________. Il a attrapé celle-ci et l'a jetée sur le lit. Dame X_________ s'est débattue. Il lui a demandé pourquoi elle "baisait avec d'autres moches" alors qu'elle pouvait "faire l'amour" avec lui qui était "trop beau". Il s'est masturbé brièvement et a éjaculé sur les jambes de sa victime, recroquevillée sur le sol. Celle-ci a relevé que personne ne s'était manifesté lorsque la porte avait été défoncée, en précisant qu'il y avait souvent beaucoup de bruit dans l'immeuble. Elle a narré à sa fille et à D_________ ce qui s'était passé. Elle a également informé le responsable du foyer, EE_________, que "le 'black qui [la] harcelait' avait cassé la porte". Le responsable
- 10 - des lieux a effectué une réparation de fortune afin que l'intéressée puisse fermer son studio. Quelque temps plus tard, en revenant à son domicile, X_________ a constaté que la porte de son logement avait à nouveau été fracturée. Elle a aperçu Y_________ qui quittait les lieux en empruntant la cage d'escalier. Averti, EE_________ a effectué une réparation de fortune. Comme, par la suite, dame X_________ s'est rendu compte que le double de la clef de son appartement, suspendu d'ordinaire dans le vestibule, avait disparu, le responsable du foyer, informé de la situation, a changé le cylindre de la porte d'entrée du logement de l’intéressée. 3.5 Le lundi 2 avril 2012, vers 21 h 45, Y_________ a bloqué avec son pied la porte du logement de dame X_________ qui voulait la refermer après qu'elle eut constaté qui avait frappé à son domicile. Parvenu à s'introduire dans le studio, celui-ci a poussé dame X_________, en lui plaquant une main sur la bouche; il a réussi à lui baisser les leggins et le string. Il lui a mis ses doigts dans le vagin en lui déclarant qu'il allait lui "péter le cul". Ces agissements ont duré quelque dix minutes, alors que dame X_________ se trouvait au sol et se débattait. L'arrivée sur les lieux de W_________ a fait fuir Y_________. Sur injonction de sa fille, dame X_________ a pris contact avec D_________. Celui-ci l'a convaincue de se rendre à l'hôpital de E_________ pour un constat médical. Dans son "rapport de constat de coups" du 4 avril 2012, le Dr FF_________ a relaté ce qui suit : "Patiente de 47 ans présentant un status après agression interpersonnelle survenue le lundi 02.04.2012 par une connaissance de sa fille, un homme âgé de 21 ans qui habite N_________ et harcèle la patiente à son domicile à 21h45, la brusquant pour obtenir des faveurs sexuelles. Le prévenu met la main sur la bouche de la patiente puis la brusque vers l'arrière, induisant une chute avec TC simple, hématome occipital, contusion du coude et multiples hématomes témoignant de la lutte qui dure environ 10 minutes. Le terme est posé par sa fille qui descend pour constater la lutte. La patiente attend pour consulter mais son ami lui conseille vivement de se présenter à un médecin pour trouver une solution, particulièrement concernant les troubles du sommeil induits par cette tension psychologique et cette insécurité sociale l'obligeant à être accompagnée pour toutes ses activités. Elle décrit surtout une agoraphobie actuellement invalidante. Pas de dyspnée, pas de douleurs abdominales, aucun vertige ou trouble visuel actuellement.".
- 11 - L'assistante sociale de dame X_________, GG_________, à qui celle-ci a exposé le harcèlement sexuel qu'elle subissait, lui a conseillé de prendre contact avec un centre HH_________. Dame X_________ a suivi ce conseil et consulté le centre de E_________. Durant l'été 2012, dans le cadre de travaux de rénovation, les portes d’entrée des logements du V_________ ont été changées. Depuis lors, celle de l'appartement de dame X_________ est équipée d'un judas. 3.6 Un dimanche de septembre ou d'octobre 2012, Y_________ a frappé à la porte de l'appartement de X_________ en obstruant le judas avec un doigt. Sûre qu'il s'agissait d'un ami qui avait l'habitude de procéder de la sorte, dame X_________ a ouvert son logement. Y_________ l'a poussée à l'intérieur et elle a hurlé. Quelques instants après, W_________ est arrivée. Y_________ a alors quitté les lieux après avoir giflé la jeune fille, qui tenait dans ses mains un ordinateur et un téléphone portable. 4.1 Lors de son premier interrogatoire par la police, le 22 janvier 2013, Y_________ a expliqué qu'il ne connaissait pas vraiment X_________ mais il savait que celle-ci se droguait et qu'on trouvait des produits stupéfiants chez elle. Il l'avait rencontrée, pour la première fois, deux ou trois ans auparavant, alors qu'elle habitait encore à N_________. Il l'avait revue plus tard à E_________, en 2012 : "J'étais allé chez elle parce que j'avais entendu parler qu'elle avait des drogues. C'était le temps où j'avais des contacts, que je leur donnais des stupéfiants et ils les revendaient pour moi.". Il s'était rendu au domicile de l'intéressée pour détecter l'endroit où elle cachait la marchandise; après avoir trouvé cet emplacement (drogue "un peu cachée, sur une table"), il a pris les stupéfiants. X_________ s'est opposée à ce qu'il les emporte. Il l'a repoussée, sans violence, pour lui faire lâcher prise. Ensuite, il l'a croisée à quelques reprises en ville, mais sans lui parler. Il n'est plus jamais retourné chez elle et n'a plus eu de contact avec cette femme. Il n'avait "rien entendu de spécial" sur "les relations intimes qu'elle entretenait". Il n'était pas en mesure de préciser si elle avait "un ou plusieurs petits amis". Il a nié avoir eu le moindre geste déplacé envers elle et l'avoir harcelée sexuellement. Lors du même interrogatoire, il a déclaré qu'il n'avait pas de contacts avec W_________. Il n'avait jamais discuté avec elle. Il savait que c'était la fille de dame X_________, mais ne disposait d'aucune autre information particulière à son propos. Il avait connu D_________ deux ou trois ans auparavant. Il l'avait vu assez souvent à E_________ et l'avait fréquenté assidûment pendant une certaine période. Il ne
- 12 - s'entendait plus très bien avec lui; il l'évitait car ils avaient fait "trop de conneries" ensemble; il n'avait toutefois pas de raisons spécifiques de lui en vouloir et n'avait "pas eu de souci particulier avec lui". Au cours de cet interrogatoire, il a indiqué que, la seule fois où il s'était rendu au domicile de dame X_________, il n'avait finalement pas pris la drogue (deux "pacsons" de marijuana), car il avait "paniqué". Les cris de l'intéressée lui avaient "presque fait peur" et il s'était enfui. 4.2 Selon ses nouvelles explications fournies à la police lors de son interrogatoire du 21 mars 2013, Y_________ a appris, au mois d'avril 2012, que D_________ se trouvait en prison. Il s'est alors rendu chez dame X_________ pour obtenir de la drogue. Il lui a indiqué qu'il venait de la part de D_________ pour "prendre sa marijuana". Au moment de partir, elle lui a déclaré : "Y_________, si tu veux tu peux baiser avec moi, mais tu dis rien à D_________". Il lui a répondu : "Y a pas moyen, tu dois sûrement avoir le sida"; elle lui a rétorqué : "Si tu baises pas avec moi, je vais dire à tous tes potes que tu m'as violée". Il s'est alors énervé et il l'a envoyée à terre en la poussant. Il l'a tenue plaquée au sol et lui a dit : "Ca tu dis plus jamais devant moi". En partant, il a croisé W_________. Ayant constaté qu'il avait la "beu" sur lui, celle-ci a essayé de la lui prendre. Il l'a alors giflée. Il a encore mentionné que dame X_________ l'avait appelé plusieurs fois sur son portable. Elle lui avait dit qu'elle "était allée à la HH_________" et qu'elle n'avait plus qu'à porter plainte. Elle lui avait également téléphoné un jour où il se trouvait avec son frère II_________ et deux autres camarades chez JJ_________. Il avait mis son téléphone sur haut-parleur et ils s’étaient moqués d'elle car elle disait qu'elle avait envie de lui et qu'elle aimait les gars violents. Elle avait ajouté, à plusieurs reprises, que, s'il refusait d'entretenir des relations sexuelles avec elle, elle porterait plainte. Il avait reçu cinq ou six appels de ce genre. Tous ses amis plaisantaient en lui demandant : "T'aimerais faire quoi ?"; elle répondait : "Moi j'aime bien 'harcore' et ça". Il n'a pas accédé aux demandes de son interlocutrice et n'a jamais eu de relation intime avec elle. Selon lui, dame X_________ avait obtenu le numéro de son portable par l'intermédiaire d'anciens amis "qui parlent contre lui dans cette affaire". Il avait perdu son téléphone un mois avant son incarcération de novembre 2012. Il a maintenu qu'il s'était rendu chez dame X_________ en mars-avril 2012 après avoir appris que D_________ avait été incarcéré. Les agents lui ayant expliqué que ce dernier avait été placé en détention le 24 mai 2012, il a déclaré que les faits s'étaient vraisemblablement
- 13 - déroulés après cette date, pour finalement soutenir qu'ils avaient peut-être eu lieu en automne 2011 ou en hiver 2011/2012. Il a indiqué que, contrairement à ses premières déclarations, il avait emporté la drogue. Il a nié avoir pris un double de la clef de l'appartement de dame X_________. Il ne se souvenait pas que des tiers, si ce n'est peut-être KK_________, lui avaient parlé d'accusations de viol envers dame X_________ portées à son encontre. Lors du même interrogatoire, il a fini par admettre que d'autres personnes lui avaient peut-être fait de telles révélations. 4.3 Au cours de son dernier interrogatoire par la police, intervenu le 23 août 2013, Y_________ a expliqué que, selon un certain "LL_________", D_________ demandait à tout le monde de témoigner contre lui "car il était énervé pour les 'magouilles'". Il entendait par "magouilles" le pacson de marijuana dérobé chez dame X_________. Le dénommé LL_________ lui avait "uniquement laissé entendre qu'il y avait un problème" entre D_________ et lui. Il ne lui avait toutefois pas indiqué ce que D_________ avait demandé aux "témoins" de révéler. 5.1 Lors de son audition par la police du 4 janvier 2013, D_________ a relevé qu'il avait été incarcéré à la prison S_________ à E_________ du 13 septembre au 15 décembre 2011, puis à partir du 24 mai 2012. Il avait entretenu ses derniers rapports intimes avec dame X_________, le 22 mai 2012, soit deux jours avant sa mise en détention. A cette époque, il voyait sa compagne très régulièrement, "pratiquement chaque jour". Ayant surpris à une occasion dame X_________ toute tremblante et en pleurs, il lui a demandé ce qui se passait. Elle lui a répondu que Y_________ l'avait violée et avait enfoncé la porte du studio; il a pu constater les dégâts ainsi que les traces de coups au niveau des bras et des jambes de son interlocutrice notamment. Quelques jours plus tard, il a croisé Y_________ et lui a demandé des explications. Celui-ci a nié les accusations portées contre lui. De rage, D_________ a brisé la vitre du véhicule de ce dernier. Il a ensuite essayé de réparer la porte de l'appartement de sa compagne; finalement, le responsable du foyer s'était chargé de cette tâche. A une autre occasion, sa compagne lui a révélé que Y_________ était venu à nouveau la violenter. Il a insisté auprès d'elle pour qu'elle dénonce le cas. Elle lui a expliqué qu'elle avait été "prise en charge à l'hôtel de police et qu'elle avait dû se rendre à l'hôpital pour prendre des photos". Lorsqu'il a vu celles-ci, il est alors parti de l'idée que
- 14 - sa compagne avait déposé plainte. Il a pris des mesures pour que sa compagne ne soit pas seule les nuits suivantes. Il a ainsi parlé des problèmes rencontrés par dame X_________ à plusieurs personnes de son entourage, notamment à KK_________. Depuis février 2013 (époque de sa sortie de prison), D_________ n'a plus entretenu de relations sexuelles avec dame X_________. Il a expliqué qu'il n'y avait jamais eu de violence dans ses rapports intimes avec dame X_________, "comme par exemple des claques". Elle ne lui a jamais demandé de "pratique particulière". Il lui est arrivé d'utiliser le portable de son ancienne compagne pour téléphoner. Il n'a pas constaté la présence du numéro de portable de Y_________ sur ledit appareil. Dame X_________ lui a d'ailleurs confirmé qu'elle ne connaissait pas le numéro de téléphone de l’intéressé. ll n'a jamais eu vent que ce dernier lui aurait dérobé de la marijuana. Si tel avait été le cas, il l'aurait su. Il a précisé que sa compagne lui avait fait part de la disparition du double de la clef de son appartement. 5.2 Lors de son interrogatoire, W_________ a expliqué que Y_________ avait essayé de lui faire la cour; elle lui avait fait clairement comprendre qu'il ne servait à rien d'insister. Elle a vu à plusieurs reprises Y_________ dans l'appartement de sa mère, en principe accompagné d'un ami. Un matin, elle a entendu sa mère appeler à l'aide. Elle a frappé à la porte de l'appartement de cette dernière. C'est Y_________ qui lui a ouvert en déclarant : "C'est pas moi, je fais rien". L'occupante des lieux ne portait plus son pantalon et elle avait son string sur les cuisses. La jeune fille a crié et Y_________ a quitté les lieux. Sa mère lui a expliqué que le jeune homme lui "avait mis les doigts" et qu'il "l'avait brusquée". Elle tremblait et bégayait beaucoup. Elle n'a malgré tout pas voulu alerter la police. Selon W_________, ce premier événement était survenu avant le 24 novembre 2011, date de naissance de sa fille. Par la suite, elle a surpris Y_________ à trois reprises dans l'appartement de sa mère. A chaque fois, celle-ci se trouvait à moitié déshabillée. A une occasion, elle s'était tellement défendue qu'elle avait un pied en sang. La jeune fille a estimé à une vingtaine "le nombre d'agressions" perpétrées par Y_________, "en comptant les fois où il n'[étai]t pas parvenu à ses fins". A une autre occasion, il avait "mis sa bite" dans le vagin de sa mère : "c'était une des premières fois"; cette dernière avait beaucoup de peine à en parler. W_________ savait également que Y_________ avait "éjaculé plusieurs fois sur [s]a mère".
- 15 - La jeune fille se souvenait d'une "agression particulière" survenue en avril 2012. Elle s'était rendue chez sa mère de manière fortuite. Elle a frappé et celle-ci lui a ouvert, avant de se rendre tout de suite dans la salle de bains. Y_________ était présent. W_________ a commencé à hurler et le jeune homme a quitté les lieux. Dame X_________ était couverte d'hématomes "de couleur bleue" d'assez grande taille, notamment sur les bras et sur les cuisses; elle ne "parlait pratiquement pas et pleurait beaucoup". Alerté, D_________, l'"ami intime" de dame X_________, a convaincu celle-ci de solliciter "un constat médical". Il lui a conseillé, comme d’ailleurs W_________, de porter plainte. Cette dernière n'a toutefois pas effectué cette démarche en raison de sa "vie un peu marginale". W_________ s'est souvenue que, lorsque sa propre fille était âgée de deux mois environ, elle l'avait confiée à sa mère car elle-même était "trop fatiguée pour [la] garder". Cette dernière lui avait expliqué que Y_________ était "venu pendant la nuit". Selon la jeune fille, il y avait eu "d'autres agressions avant celle-ci". Dame X_________ a expliqué à sa fille qu'elle avait frappé contre les parois de sa chambre "lors d'agressions". W_________ n'a personnellement jamais rien entendu mais elle sait qu'à une occasion un voisin de palier avait été alerté. La jeune fille a encore expliqué que la porte de l'appartement de sa mère avait été "défoncée en tout cas une fois" et que la deuxième clef de l'appartement avait disparu. A l'examen des réactions de l'intéressée, elle a compris que, si celle-ci prenait une douche, Y_________ était parvenu à éjaculer sur elle et que, quand il lui mettait un doigt dans le vagin, elle se "repliait contre elle-même". W_________ a indiqué que, la dernière fois qu'elle était intervenue, peu avant la fin de l'année 2012, Y_________ a profité qu'elle avait un ordinateur dans les mains pour la gifler avant de quitter les lieux. La jeune fille savait que D_________ avait demandé à des amis de passer la nuit chez sa mère pour assurer momentanément sa protection. W_________ a encore expliqué que cette dernière l'appelait parfois lorsqu'"elle ne se sent[ait] pas en sécurité" et, alors, elle la rejoignait "pour la rassurer". 5.3 Entendue le 18 janvier 2013, MM_________ a exposé à la police qu'elle avait habité dans un appartement au deuxième étage du V_________ pendant une année et qu'elle s'était installée dans un autre appartement, proche dudit foyer, peu de temps après que son amie W_________ eut accouché. Lorsqu'elle séjournait au foyer, elle
- 16 - s'est rendu compte à plusieurs reprises que X_________ "n'était pas bien", en raison du comportement de Y_________. Son amie W_________, qui fréquentait le même établissement scolaire qu'elle, et dame X_________ lui avaient relaté que Y_________ harcelait cette dernière et qu'il "voulait coucher avec elle"; elle avait compris que la mère de W_________ n'avait "jamais voulu céder aux avances" du jeune homme. Elle a détecté lorsque Y_________ avait, pour la première fois, "violé" dame X_________. Elle s'était rendue chez cette dernière, qui se trouvait en compagnie de sa fille : " X_________ était dans son monde, elle ne réagissait pas à ce qu'on lui disait, elle pleurait. Elle n'avait vraiment aucune réaction à notre présence". Son amie W_________ lui avait expliqué à cette occasion que Y_________ "était parvenu à ses fins" et qu'il "était allé jusqu'au bout". MM_________ a indiqué que, par la suite, elle avait "passé du temps à surveiller les corridors et à écouter le moindre bruit, pour éviter que cela ne se reproduise". Par la suite, il y a eu, selon la jeune fille, "plusieurs [autres] agressions sexuelles" de Y_________ envers dame X_________. Elle le voyait aux réactions de cette dernière. Un soir, alors qu'elle regardait la télévision, elle a entendu un grand bruit sourd; mû par un pressentiment, elle s'est rendue à l'appartement de dame X_________; après avoir frappé, sans succès, elle est entrée dans le logement et elle a vu Y_________, de dos, couché sur dame X_________, sur le rebord du lit. Y_________ s'est levé; il avait la braguette de son pantalon ouverte. Il a quitté les lieux après que la jeune fille lui eut lancé : "Connard reviens pas fous le camp". Dame X_________ était "paniquée". A plusieurs reprises, la jeune fille a constaté que dame X_________ souffrait d'hématomes. A une occasion, son amie W_________ l'avait appelée pour lui expliquer que sa mère était blessée à l'arcade sourcilière et à un pied. Elle est venue désinfecter les plaies de sa voisine et lui a demandé ce qui s'était produit. Dame X_________ lui a expliqué que Y_________ l'avait "projetée contre le montant de la porte" et qu'elle s'était blessée au pied en se débattant. Selon la jeune fille, ces événements sont survenus un mercredi matin de l'été 2012, un peu après 8 heures. 5.4 En 2013, NN_________ connaissait Y_________ depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Ils avaient fréquenté le même établissement scolaire et la même équipe de football. En 2012, ils se voyaient encore "de temps à autre". Selon les explications que lui avait fournies OO_________, celui-ci avait dormi, une nuit, dans l'appartement de dame X_________. Y_________ avait "débarqué en défonçant la porte". Il ne s'était pas aperçu tout de suite qu'une tierce personne était présente. OO_________ s'était battu avec Y_________, qui avait finalement pris la fuite. Il lui a
- 17 - également expliqué que dame X_________ avait déjà été "violée" par Y_________, que, depuis, "elle ne voulait plus rester seule" et qu'elle avait "peur de porter plainte"; OO_________ avait dormi chez elle, la nuit en question, "pour la rassurer". A une autre occasion, NN_________ a rendu visite à KK_________ qui se trouvait chez dame X_________. Il a ensuite rejoint Y_________ en ville de E_________. Comme il avait un rendez-vous qui devait lui prendre une demi-heure environ, les deux hommes se sont séparés. A la fin dudit rendez-vous, il a cherché à joindre Y_________ par téléphone; celui-ci ne lui a pas répondu. Il s'est rendu à nouveau au domicile de X_________ pour retrouver KK_________, qui avait quitté les lieux. Blessée à l'œil et au bras, dame X_________ pleurait et "paraissait choquée"; elle lui a dit : "Regarde ce que ton pote Y_________ vient de faire, il m'a violée". Il a relevé que dame X_________ avait peur de Y_________ et qu'on pouvait lui parler de n'importe qui mais pas de lui. Il se souvenait également que Y_________ lui avait avoué avoir dérobé la clef de l'appartement de X_________. Il la lui a montrée, en lui expliquant qu'il l'avait volée car dame X_________ "lui devait de l'argent, dans le cadre d'histoire de marijuana". Il a précisé qu'à aucun moment D_________ ne lui avait déclaré qu'il avait "raconté des mensonges" pour compromettre Y_________. 5.5 Interrogé le 23 janvier 2013, KK_________ a expliqué que Y_________ était son ami et son "confident". Il a qualifié X_________ de "traînée", qui "fait des trucs bizarres". D_________ lui avait déclaré que Y_________ avait violé cette femme "à 3 ou 4 reprises". A la suite de ces révélations, D_________ et Y_________, qui étaient des "super amis", n'avaient "plus fait du 'business' ensemble". Il s'est rappelé qu'à plusieurs occasions, lors de visites au domicile de dame X_________ avec un ou plusieurs amis (NN_________, OO_________ ou D_________), celle-ci s'était plainte que Y_________ était venu chez elle "et qu'il avait cassé la porte, ou essayé de la toucher". Il a effectivement pu constater que la porte de l'appartement de l'intéressée était endommagée et qu'elle a dû être réparée à plusieurs reprises. Il a spécifié que les accusations portées contre son ami étaient "fausses dans le seul but de l'enfoncer", sans en connaître les motifs. 5.6 Entre le 14 mars et le 28 mai 2012, alors qu'il se trouvait en liberté, PP_________ s'est rendu chez X_________ avec D_________. Il a remarqué que la porte d'entrée de l'appartement de celle-là était "défoncée". Il a demandé à l'intéressée quelle était la cause de ce préjudice. Dame X_________ ne lui a pas répondu et elle "s'est isolée
- 18 - 20 minutes dans les toilettes": D_________ lui a finalement expliqué "ce qui s'était passé" : un soir, Y_________ avait eu "envie de 'douiller'" dame X_________. Il avait démoli la porte à coup de pied. Comme X_________ n'était pas consentante, il l'avait battue; il a pu voir des photographies, prises à cette occasion, établissant la présence d'hématomes sur le corps de dame X_________. A la question de ce dernier de savoir "si elle avait été uniquement frappée ou bien aussi 'tringlée'", celle-ci lui avait répondu qu'elle avait été "violée". Par la suite, D_________ lui a expliqué que Y_________ n'en était pas à son coup d'essai et qu'il avait également "forcé une autre meuf, une QQ_________, RR_________ ou SS_________". A une occasion, lors d'une discussion, PP_________ a dit à Y_________ : "J'ai entendu des histoires"; l'intéressé lui a aussitôt répondu : "C'est faux", sans savoir de quoi il s'agissait. Dans le cours de la conversation, Y_________ a soutenu que D_________ était un menteur, sans toutefois gratifier dame X_________ du même qualificatif. 5.7 Entendu le 25 janvier 2013, EE_________ a expliqué aux enquêteurs que, vers la fin de l'année 2011 ou au début 2012, il s'était rendu compte que le montant de la porte du studio de dame X_________ avait été endommagé "au niveau de la gâche". Il avait demandé à l'intéressée ce qui s'était passé. Elle lui avait expliqué qu'un gars était venu à son domicile, avec l'intention d'abuser d'elle, et avait défoncé la porte. Le responsable du foyer lui avait alors dit que, si elle lui montrait de qui il s'agissait, il lui "remettrai[t] les idées en place"; il avait effectué une "réparation provisoire" pour que dame X_________ "puisse s'enfermer correctement dans son studio". Environ un mois plus tard, dame X_________ l'a appelé pour lui demander de réparer à nouveau la porte. Il lui a demandé des explications et elle lui a répondu que Y_________ avait procédé de la même manière que la fois précédente. Il a constaté que l'intéressée présentait "des blessures au niveau du visage et de la nuque". Le 9 mars 2012, l'entreprise TT_________, à UU_________, a établi une facture de réparation, d'un montant de près de 1000 fr., pour le "remplacement du cadre (gâche et gonds arrachés)". Il a ensuite discuté avec D_________ des "agressions" subies par dame X_________. Il lui a "fait la morale" et lui a demandé d'intervenir auprès de Y_________ pour qu'il cesse d'importuner cette dernière. D_________ lui a dit "qu'il allait s'occuper du cas"; il avait "les larmes aux yeux".
- 19 - A une autre occasion, EE_________ a effectué un changement de cylindre sur la porte de l'appartement de dame X_________ car celle-ci lui avait expliqué que "quelqu'un lui avait piqué une clef". 5.8 VV_________, résident au V_________, a constaté que la porte de l'appartement de dame X_________ avait été "défoncée". Il a demandé à sa voisine ce qui s'était passé et elle lui a répondu qu'elle ne savait pas. Il l'a rencontrée à une occasion, devant l'entrée de l'immeuble, qui pleurait. Compte tenu de son faible niveau de français, il n'était toutefois pas parvenu à véritablement communiquer avec elle. 5.9 Lors de son audition du 10 septembre 2013, WW_________ a expliqué que X_________ lui avait montré des photos de son corps couvert d'hématomes, en relevant que Y_________ en était le responsable. Lorsqu'il a vu les clichés, il a pensé : "Mais quel homme peut faire cela à une femme ?". Il ne voyait pas pourquoi dame X_________ aurait inventé "une histoire pareille". Y_________, dont il avait fait la connaissance en détention, lui avait dit que dame X_________ préférait coucher avec lui plutôt qu'avec D_________, car il était "plus agressif"; elle appréciait "qu'on la tape quand on la baisait". Y_________ lui avait en effet avoué qu'il avait entretenu des relations sexuelles avec elle. 5.10 XX_________ a séjourné au V_________ depuis début 2010. C'est à cet endroit qu'il a fait la connaissance de X_________ et de sa fille W_________. Il ne connaissait pas Y_________ mais on lui avait dit que c'était une personne violente. X_________ lui a expliqué qu'elle avait eu "des problèmes" avec ce jeune homme et qu'il l'avait violée à une reprise. Un jour de semaine, sa voisine l'avait appelé et lui avait demandé de la secourir; elle pleurait et lui a expliqué que Y_________ venait de quitter les lieux : il était entré chez elle, lui avait mis la main sur la bouche pour éviter qu'elle ne crie, l'avait fait tomber sur le sol et avait cherché à la violer mais sans y parvenir. Elle avait des hématomes, notamment sur un avant-bras et sur le visage. Lors d'une autre "agression", dame X_________ lui avait montré les marques qu'elle avait sur le corps. Il lui avait suggéré d'aller porter plainte à la police, "mais elle avait l'air d'avoir peur". Il a constaté que "ça lui faisait mal d'en parler". 5.11 YY_________ a vécu au V_________ depuis le début de l'année 2012. A une occasion, X_________, avec laquelle il lui arrive de discuter, lui a expliqué qu'un homme avait menacé de la frapper, "sans plus de détails". A une occasion, il avait entendu une femme appeler au secours au milieu de la nuit sans savoir de qui il
- 20 - s'agissait. Il avait appris que plusieurs voisins s'inquiétaient du sort de dame X_________ et passaient lui rendre visite pour vérifier si tout allait bien. 5.12 Entendu le 15 février 2013, ZZ_________ s'est installé au V_________ en cours d'année 2012. Dame X_________ lui a parlé de nombreuses fois des problèmes qu'elle rencontrait avec le dénommé Y_________. Celui-ci l'avait violée et avait à plusieurs reprises tenté de le faire. Toutes les "agressions" avaient eu lieu dans l'appartement de dame X_________. Elle avait eu des côtes cassées. Plusieurs voisins lui avaient conseillé de porter plainte contre Y_________, mais elle avait "trop peur des représailles". Elle lui a expliqué que ce n'était pas elle qui avait dénoncé la situation aux services de police, mais D_________ "qui a[vait] lancé la procédure". ZZ_________ a estimé que c'était "une bonne chose", car l'intéressée "n'aurait jamais eu le courage de porter plainte". Un dimanche, il s'était rendu chez elle dans le but de lui rendre visite en milieu de journée. Il a remarqué qu'elle était "dans un état chaotique"; elle pleurait et restait la tête baissée; elle lui a expliqué que Y_________ était venu au foyer et qu'il avait tenté de la violer. Il a constaté la présence d'un hématome sur le bras de cette dernière. A son souvenir, lors de cette "agression", la fille de dame X_________ "était intervenue et avait pris un coup". Il a remarqué que, chaque fois que quelqu'un prononce le prénom de Y_________, dame X_________ "pète les plombs" et réagit de manière "très forte". Au début de la procédure engagée contre Y_________, elle était "d'abord inquiète, puis soulagée". A aucun moment, elle ne lui a fait part d'éventuels autres problèmes que D_________ ou elle auraient rencontrés avec Y_________. 5.13 AAA_________ a expliqué qu'il connaissait X_________ de vue mais qu'il ne l'appréciait "pas du tout en raison de sa réputation […] de salope". Y_________ lui a dit qu'il allait parfois "coucher" avec dame X_________, "juste pour 'tirer un coup'". Il avait entretenu des relations intimes avec elle avant juillet 2011 déjà. D'après ce que l'intéressé lui disait, il s'était rendu une fois par mois dans l'appartement de dame X_________. Celle-ci "acceptait toutes les pratiques comme la sodomie, mais aussi de se faire frapper à coups de ceinture, qu'on éteigne des mégots sur elle". Y_________ lui expliquait que "ça allait pour tirer un coup de temps en temps". Il lui avait narré qu'il avait "cassé la porte chez elle", car elle ne voulait pas lui ouvrir. En été 2012, il a entendu des rumeurs qui circulaient en ville de E_________ selon lesquelles Y_________ avait "tenté d'abuser de BBB_________ ainsi que d'autres filles". Lors de son incarcération, il avait rencontré D_________; celui-ci lui avait expliqué qu'il entretenait toujours des relations d'amitié avec Y_________, que ce dernier avait voulu
- 21 - "coucher" avec dame X_________ mais que celle-ci s'y était opposée. Il avait alors "forcé la porte et tapé" sur sa victime. D_________ lui a également dit qu'il essayait de convaincre l'intéressée de porter plainte. 5.14 OO_________ a rencontré régulièrement dame X_________ quand elle fréquentait D_________ au début l'année 2012. Il a déclaré ne plus avoir envie d'entretenir de contact avec elle, parce qu'elle "tromp[ait] son copain". Il connaissait W_________, qui "faisait la 'pute'", et il lui avait même ramené "deux ou trois clients". Il a fait la connaissance de D_________ au centre de DD_________. A une occasion, alors qu'il dormait dans l'appartement de dame X_________, il a entendu quelqu'un qui frappait à la porte et dame X_________ qui criait "au secours". Il s'est levé et s'est saisi d'un couteau de cuisine; il a vu "le gars dans le cadre de la porte". "Portant une capuche", celui-ci n'a pas articulé un seul mot et s'est enfui. OO_________ l’a poursuivi dans les escaliers et lui a "fait un balayage". L'inconnu est tombé, puis s'est relevé et a quitté les lieux sans que OO_________ ne le reconnaisse. Confronté à la version des faits de dame X_________ selon laquelle Y_________ était entré dans le logement, l’avait poussée sur le lit et avait reçu un coup de poing en pleine face de l'occupant des lieux, celui-ci a expliqué que ses souvenirs étaient "flous" parce qu'à cette époque il buvait passablement d'alcool et consommait de la cocaïne. Selon lui, il est possible qu’il ait asséné un coup de poing à l’intrus, en répétant qu’il ne savait pas de qui il s’agissait. Il n’était pas en mesure de confirmer que l’individu en question était Y_________. Il estimait avoir rempli son "devoir de citoyen" en protégeant dame X_________ alors qu'elle se faisait "agresser". 5.15 Assistante sociale auprès du CMS de E_________, GG_________ s'est occupée des intérêts de dame X_________ de novembre 2008 à juin 2012. Elle la voyait tous les mois et gérait avec elle "son budget de dépenses". Elle savait que sa protégée recevait beaucoup de visites et qu'il s'agissait "plus souvent d'hommes, avec lesquels elle entretenait probablement des relations intimes". Dame X_________ lui a avoué qu'un homme avait fracturé la porte de son appartement. L'intéressé "cherchait à la voir depuis longtemps", mais elle ne voulait "pas lui ouvrir". Une facture de réparation de ladite porte a été établie en mars 2012 et lui a été adressée. 5.16 Lors de son audition du 5 avril 2013, CCC_________ a expliqué que dame X_________ avait appelé son ami Y_________ au téléphone, vraisemblablement en janvier 2012. Elle lui avait demandé de venir la voir et lui avait dit qu'elle avait "envie" de lui. C'était du "harcèlement sexuel". Y_________ avait refusé la proposition et
- 22 - raccroché. Toutes les personnes présentes avaient entendu la conversation, Y_________ ayant branché le haut-parleur de son portable, et avaient considéré qu'il s'agissait d'une "malade mentale". CCC_________ avait reconnu la voix de dame X_________ et Y_________ lui avait confirmé qu'il s'agissait bien d'elle. Tout le groupe avait rigolé mais personne n'avait participé à la conversation. Il a encore soutenu que dame X_________ avait essayé de le "draguer", alors qu'il était mineur, mais qu'il n'avait "jamais répondu à ses avances". DDD_________ a relevé que, selon ce que son ami Y_________ lui avait expliqué, dame X_________ le harcelait "pour obtenir des relations sexuelles". Il avait assisté à un appel téléphonique, vraisemblablement en septembre 2012, lors duquel cette femme avait demandé à Y_________ de pouvoir "coucher avec lui, pour ses prouesses sexuelles". Toutes les personnes présentes avaient ri. Elle avait menacé son ami de "répandre des mensonges", "comme de dire à ses ex-copines qu'il couchait avec elle", s'il ne répondait pas à ses attentes. Y_________ "se marrait pendant cet appel", en disant à ses amis que X_________ "n'était pas une personne qui pourrait l'attirer sexuellement". Personne n'était intervenu dans la conversation téléphonique. DDD_________ avait su que c'était dame X_________ qui téléphonait car Y_________ le lui avait dit. A sa connaissance, son ami n'a jamais entretenu de relations intimes avec cette dernière. Ce qui l'intéressait, "c'était la drogue". La police a procédé à l'interrogatoire de EEE_________, le 26 avril 2013. Celui-ci a expliqué que Y_________ avait reçu plusieurs appels téléphoniques de X_________ lorsqu'il se trouvait chez lui. Son ami parlait d'elle "avec un peu de dégoût", car il trouvait "répugnant de faire l'amour à une femme de ce genre". EEE_________ a assisté à deux appels avec branchement du haut-parleur, l'un en septembre 2012 et l'autre deux semaines avant l'incarcération de son ami. Dame X_________ disait : "J'aimerais bien que tu viennes me baiser. Je sais que tu baises bien. Si tu viens pas, je porterai des accusations contre toi.". Y_________, qui "n'avait pas envie", lui répondait : "Ouais bon, on verra bien ça, je passerai un jour chez toi. On arrangera ce genre de problèmes.". X_________ a menacé Y_________ "de l'accuser de viol s'il ne venait pas chez elle". Par la suite, son ami lui avait dit qu'il irait chez cette femme "pour voler la marijuana qui s'y trouvait". Lorsqu'il avait appris que Y_________ était emprisonné, il a supposé que celui-ci "était entré par effraction chez BBB_________ et qu'elle l'avait dénoncé pour un viol". Il a su que c'était dame X_________ qui parlait au téléphone car le nom de "BBB_________" était "marqué" sur le natel de son ami. Personne n'avait participé à la discussion et tout le monde rigolait. Lors des deux
- 23 - conversations téléphoniques, elle parlait de "baiser"; "elle voulait que Y_________ la 'baise hardcore'". EEE_________ a compris que l'intéressée "voulait être baisée 'comme dans un film porno', soit sans douceur". Il se souvenait que Y_________ avait un numéro de téléphone qui commençait par "xxx"; il a toujours eu le même numéro et il n'en a eu qu'un seul. Au terme de son interrogatoire, après avoir pris connaissance des explications de Y_________ relatives aux appels téléphoniques de dame X_________, EEE_________ a confirmé qu'il ne s'était jamais adressé à cette femme lors des appels mais que le frère de l'intéressé (II_________) et CCC_________, eux, lui avaient parlé. Entendu le 27 avril 2013, II_________, le frère du prévenu appelant, a déclaré qu'il ne connaissait "pas du tout" dame X_________ mais il avait appris, par ouï-dire, que c'est "une femme qui aime les jeunes" et "qui prend pas mal de substances illicites". Il savait que l'intéressée avait appelé son frère et des amis de celui-ci "pour avoir des relations sexuelles avec eux". Son frère aîné lui a expliqué qu'il s'était rendu chez dame X_________ "afin de lui prendre de la drogue" qui appartenait à D_________. NN_________ lui a dit qu'il avait eu une discussion avec D_________ lors de laquelle celui-ci lui avait avoué avoir menti pour faire "plonger" Y_________. Il a aussi déclaré qu'il avait assisté, en septembre ou en octobre 2012, à un appel téléphonique de dame X_________ à son frère à l'occasion duquel elle lui disait : "allez viens, j'ai envie de toi"; comme celui-ci lui répondait qu'il ne voulait pas, son interlocutrice lui avait déclaré "qu'il allait le regretter". Il ne se souvenait toutefois pas qu'elle ait menacé son interlocuteur de porter "plainte pour viol" ou de salir sa réputation auprès de ses copines ou ex-copines. Il n'était pas intervenu dans la conversation et s'était moqué un peu de son frère. Les personnes présentes "se marraient" et il ne savait pas si l'une d'entre elles avait participé "directement à la conversation". A son souvenir, son grand frère s'était rendu chez dame X_________ "à quelques reprises pour des histoires de business".
6. Y_________ nie avoir entretenu des relations sexuelles avec X_________ et l'avoir agressée sexuellement. A l'examen de l'ensemble des actes du dossier, la cour de céans retient, sur la base des considérations émises ci-dessous notamment (cf.6.1.à 6.11), que les faits se sont déroulés comme X_________ les a narrés. 6.1 Les explications de Y_________ comportent de nombreuses contradictions. Dans un premier temps, il a expliqué qu'il s'était présenté chez dame X_________ pour chercher de la drogue qui "était un peu cachée, sur une table". L'intéressée s'est
- 24 - opposée à ce qu'il prenne les stupéfiants. Il l'avait poussée pour qu'elle le lâche et, ensuite, il avait quitté l'appartement. Lors du même interrogatoire, il a relaté qu'il avait laissé les deux "pacsons de marijuana" sur les lieux, parce qu'il était "paniqué". Il a répété, à plusieurs reprises, qu'il n'était venu seul chez X_________ qu'à cette seule occasion. Depuis, il n'était plus jamais retourné chez cette femme et n'avait plus eu de contact avec elle. Il n'avait pas endommagé le cadre de porte de l'appartement de cette dernière. Il n'avait "rien entendu de spécial" sur "les relations intimes qu'elle entretenait". Lors de cette rencontre, "il n'a pas été question de sexualité", ni de la part de dame X_________ ni de la sienne. Il n'avait jamais discuté avec W_________ et n'avait pas de contact avec elle; il l'avait uniquement croisée dans la rue, sans jamais avoir fait sa connaissance. Il ignorait qui était MM_________ et a soutenu n'avoir jamais vu cette dernière. Deux mois plus tard, il a prétendu, contrairement à sa première version, que, lorsqu'il s'était rendu au foyer pour prendre la drogue, dame X_________ lui avait proposé d'entretenir des relations intimes, à la condition qu'il ne dise rien à D_________. Comme il avait refusé cette proposition, l'intéressée l'avait menacé de "dire à tous [s]es potes" qu'il l'avait violée. En sortant de l'appartement avec la drogue, il avait croisé W_________; celle-ci avait cherché à lui reprendre la drogue soustraite et il lui avait alors asséné une gifle. Il avait emporté la marijuana avec lui. Par la suite, dame X_________ l'avait appelé à plusieurs reprises pour solliciter des faveurs sexuelles, tout en menaçant de déposer plainte contre lui s'il n'obtempérait pas. Interpellé sur les raisons pour lesquelles il avait modifié sa version des faits, Y_________ a déclaré qu'il n'en savait rien et qu'il ne voulait "pas qu'il y ait d'autres histoires". 6.2 Selon les explications fournies par W_________, Y_________ a cherché à entretenir une relation avec elle; elle lui a clairement fait comprendre qu'il ne l'intéressait pas. La jeune fille a expliqué qu'elle avait surpris trois fois Y_________ en train d'"agresser" sa mère; celle-ci criait pour appeler au secours et se trouvait à moitié déshabillée; à chaque fois, le jeune homme avait quitté les lieux. La fille de dame X_________ a relevé que cette dernière avait été victime de nombreuses "agressions" de la part de Y_________. Elle a constaté que sa mère se trouvait alors dans un état psychique déplorable et, à plusieurs reprises, qu'elle souffrait d'hématomes et d'autres blessures. Avec D_________, elle a réussi à la convaincre de se rendre à l'hôpital pour un constat. Ce document figure en cause (cf. ég., infra, consid. 6.8). 6.3 MM_________ a remarqué, à de nombreuses reprises, que dame X_________, sa voisine, n'allait pas bien. Elle savait que cette situation avait pour origine les
- 25 - passages répétés de Y_________ au foyer : elle avait notamment appris par son amie W_________ que le jeune homme harcelait dame X_________ et voulait entretenir des relations sexuelles avec cette dernière. Elle a remarqué aux réactions de la mère de son amie que celle-ci vivait très mal cette situation. Elle s'est rendu compte, à une certaine époque, que l'intéressée avait été "violée", car "elle était dans son monde, elle ne réagissait pas à ce qu'on lui disait, elle pleurait". A une occasion, après avoir entendu "un grand bruit sourd", elle a surpris Y_________, dans l'appartement de dame X_________, couché sur cette dernière. Lorsqu'il s'était levé, elle a vu que sa voisine était paniquée et que le jeune homme avait sa braguette ouverte. Il a quitté les lieux sans demander son reste. Elle a constaté, à plusieurs reprises, que dame X_________ présentait des marques sur son corps, en particulier des hématomes. Elle a également remarqué une plaie à l'arcade sourcilière et une blessure au pied. 6.4 Ami de Y_________, NN_________ a expliqué que celui-ci lui avait avoué avoir dérobé la clef de l'appartement de X_________. Il la lui avait montrée en lui expliquant qu'il l'avait soustraite car dame X_________ "lui devait de l'argent, dans le cadre d'histoire de marijuana". Cette version des faits contredit fondamentalement les explications de Y_________, qui a toujours nié avoir pris la clef de l'appartement de dame X_________. NN_________ a expliqué que, selon les confidences de OO_________, le prévenu avait violé dame X_________ et que, depuis, elle ne voulait plus rester seule dans son logement. Il a également expliqué qu'à une occasion il avait vu dame X_________ pleurer et en état de choc. Celle-ci lui avait déclaré à cette occasion : "Regarde ce que ton pote Y_________ vient de faire, il m'a violée". Après avoir rencontré le jeune homme en ville de E_________, qu'il avait dû quitter pour un rendez-vous d'une demi-heure, il n'était plus parvenu, par la suite, à le joindre par téléphone; il était dès lors retourné au domicile de dame X_________ pour tenter, sans succès, de retrouver KK_________, qu'il avait quitté à cet endroit avant de rejoindre Y_________. Le fait que ce dernier ne lui a pas répondu au téléphone, alors que les deux jeunes hommes devaient encore se retrouver après le rendez-vous susmentionné, accrédite la thèse selon laquelle Y_________ s'est bien rendu au domicile de dame X_________ et s'en est pris à l'intégrité sexuelle de cette dernière. 6.5 EE_________ a constaté que, conformément aux explications données par dame X_________ en procédure, le cadre du montant de sa porte d'entrée avait été endommagé à deux reprises. La résidente concernée lui avait expliqué que c'était un gars qui était venu la voir dans l'intention d'abuser d'elle qui avait défoncé la porte. Il avait effectué une "réparation provisoire" et avait chargé l'entreprise TT_________ de
- 26 - UU_________ d'entreprendre les travaux de réparation. Il a également fait changer le cylindre sur la porte de l'appartement de dame X_________ car celle-ci lui avait expliqué que "quelqu'un lui avait piqué une clef". Toutes ses explications corroborent celles fournies par l'intéressée elle-même. Outre W_________, PP_________, VV_________ et D_________ ont souligné, en cours de procédure, que le cadre de la porte de l'appartement de dame X_________ avait été défoncé. Par ailleurs, l'assistante sociale GG_________ a relevé qu'elle avait reçu en mars 2012, pour le compte de sa protégée, une facture de réparation de ladite porte. 6.6 Y_________ a toujours soutenu qu'il n'avait jamais entretenu de relations intimes avec dame X_________. Or, il a expliqué à son ami AAA_________ qu'il allait parfois "coucher" avec dame X_________ "juste pour tirer un coup" : "ça allait pour tirer un coup de temps en temps". Il avait entretenu des relations sexuelles avec elle avant juillet 2011 déjà. Il s'était rendu en moyenne une fois par mois pour satisfaire ses envies. Y_________ lui avait également avoué avoir "cassé la porte chez elle", car elle n'avait pas voulu lui ouvrir. Quant à WW_________, il a expliqué que Y_________ lui avait révélé avoir entretenu des relations sexuelles avec X_________. L'ensemble de ces explications, en contradiction avec les dénégations du prévenu, corroborent celles données par l'intéressée en cours de procédure. 6.7 OO_________ s'est rendu compte, alors qu'il passait la nuit dans le lit de dame X_________, que quelqu'un s'était introduit dans l'appartement, vraisemblablement pour agresser cette dernière. Il a certes prétendu ne pas avoir reconnu l'intrus; sans doute a-t-il cherché à cacher l'identité de celui-ci, en prétextant que ses souvenirs étaient "flous" parce qu'à cette époque il buvait passablement d'alcool et consommait de la cocaïne. Son état ne l'a pourtant pas empêché de courir après l'inconnu et de le faire chuter, au moyen d'un "balayage", dans la cage d'escalier. Les renseignements fournis par ce tiers permettent dès lors de se convaincre du bien-fondé des explications de dame X_________ selon lesquelles Y_________ avait reçu un coup de poing en pleine face de la part de OO_________ alors qu'il s'était introduit chez elle sans se rendre compte de la présence de celui-ci. Lors de son audition, D_________ a d'ailleurs spécifié que OO_________ lui avait expliqué qu'à cette occasion il avait traité Y_________ de "violeur" (dossier, p. 2 : "FFF_________ m'a dit qu'il l'avait traité de violeur.").
- 27 - 6.8 Dans un "rapport de constat de coups" établi le 4 avril 2012, le Dr FF_________ a relevé qu'une patiente de 47 ans "présentant un status après agression interpersonnelle survenue le lundi 02.04.2012" était venue auprès du site de E_________ de l'hôpital F_________. A titre de diagnostic, ce médecin a relevé les "lésions cliniques" suivantes : hématomes multiples des quatre membres, hématome occipital et traumatisme crânien simple. Sur la base des déclarations de l'intéressée, il a notamment relevé que la chute de cette dernière vers l'arrière a entraîné un traumatisme crânien, un hématome occipital et une contusion du coude; une lutte de dix minutes environ a occasionné de multiples hématomes. Les photographies établies à cette occasion témoignent de la violence inouïe de l'agression (cf. dossier, p. 59 ss). Les indications figurant dans ce rapport et qui ont amené au diagnostic susmentionné correspondent, en substance, aux explications fournies par dame X_________ à la police. Plusieurs personnes entendues en cours d'enquête ont confirmé avoir vu dame X_________ couverte d'hématomes. D_________ a constaté des traces de coups au niveau des bras et des jambes, notamment (dossier, p. 2 : "J'ai pu constater qu'elle portait des traces de coups, soit des bleus au niveau des quatre membres et du visage. Elle avait également un pansement à un genou."). Après les faits survenus le 2 avril 2012, W_________ a remarqué que sa mère souffrait d'hématomes sur les quatre membres (dossier, p. 17 : "J'ai vu des bleus aux bras. […] elle a baissé son pantalon et j'ai pu voir des bleus sur ses deux cuisses."). Elle a également observé des traces de coups lors d'autres événements (dossier, p. 19 : "A une autre reprise, elle présentait une éraflure de l'arcade sourcilière. […] J'ai vu des bleus sur ma mère à plusieurs reprises. Une fois également, j'ai vu une morsure sur l'arrière de sa cuisse."). MM_________ a relevé que dame X_________ "présentait des bleus certaines fois"; elle a vu une plaie à l'arcade sourcilière ainsi qu'une blessure au pied. EE_________ a remarqué que cette résidente avait "des blessures au niveau du visage et de la nuque". XX_________ a constaté que sa voisine souffrait d'hématomes notamment sur un avant-bras et sur le visage; à une autre occasion, elle lui avait montré des marques sur son corps. ZZ_________ a relevé la présence d'un hématome sur le bras de dame X_________. NN_________ a vu que l'intéressée, en pleurs et choquée, était blessée à l'œil et au bras, après un passage de Y_________. 6.9 Lors de son audition, ZZ_________ a souligné que, selon ses constatations, lorsque quelqu'un parlait de Y_________, dame X_________ réagissait de manière "très forte"; elle ne supportait pas qu'on parle de lui devant elle. NN_________ s'est
- 28 - rendu compte que celle-ci avait peur du jeune homme et qu'on pouvait lui parler de n'importe qui mais pas de ce dernier. XX_________ a également remarqué que sa voisine avait peur de Y_________. EE_________ a confirmé que dame X_________ était apeurée après la disparition de la deuxième clef de son appartement (qu'elle attribuait à Y_________) et il avait changé le cylindre de la porte de l'appartement de cette résidente. Quant à W_________, elle a expliqué que sa mère l'appelait régulièrement car elle ne se sentait pas en sécurité. PP_________ s'est rendu compte que dame X_________ avait beaucoup de difficulté de parler de ce qu'il lui était arrivé avec Y_________. Dans un courrier du 21 janvier 2013, GGG_________, responsable cantonale HH_________, a précisé qu'en date du 25 avril 2012, dame X_________ s'était adressée au Centre de consultation HH_________ de E_________ pour relater qu'un homme l'avait "agressée sexuellement", en relevant qu'elle "connaissait l'identité de l'auteur et qu'elle avait peur pour sa sécurité" (dossier, p. 62). 6.10 Après le deuxième interrogatoire de Y_________ par la police, celle-ci a procédé à l'audition de CCC_________, de DDD_________, de EEE_________ et de II_________ II_________ Y_________, frère du prévenu. Ceux-ci ont confirmé les explications de Y_________ selon lesquelles il recevait des appels téléphoniques de dame X_________, qui lui réclamait des faveurs sexuelles (cf., supra, consid. 5.16). Toutefois, leurs déclarations sont trop divergentes pour qu'on puisse leur accorder le moindre crédit. Il ressort d'ailleurs de certaines lettres versées en cause que Y_________ a orchestré ces déclarations par l'entremise des personnes qui venaient lui rendre visite en prison ou qui avaient connaissance des actes du dossier (cf. notamment dossier, p. 295 : "J'ai vu ton pote JJ_________ vite fais aussi. Donc t'inquiète je vais fair mon possible, pour tu sais quoi, ta mama m'a fait lire alors tkt choux, ta une femme super maligne !!!"; cf. ég. dossier, p. 310, rép. ad quest. 2 de HHH_________ : "'Toute la ville' de E_________ est venue me rapporter que Y_________ était accusé de viol et qu'il fallait à tout prix que je le sorte de sa situation."). Contrairement aux explications données par Y_________, CCC_________ n'a pas fait allusion à des menaces de dénonciation articulées par dame X_________ si l'intéressé refusait de la satisfaire sexuellement et il n'a pas parlé de participation des membres du groupe à la conversation téléphonique. Entendu le même jour, DDD_________ a également expliqué qu'aucun autre camarade n'avait pris part à la conversation téléphonique; par ailleurs, il a spécifié que dame X_________ avait menacé son ami de "répandre des mensonges", "comme de dire à ses ex-copines qu'il couchait avec elle". Cette version ne correspond pas non plus avec celle de
- 29 - Y_________ selon laquelle l'intéressée aurait menacé de porter plainte contre lui s'il ne la satisfaisait pas. Entendus plus de vingt jours après CCC_________ et DDD_________, EEE_________ et II_________ ont présenté une version des faits quelque peu différente de leurs deux camarades. EEE_________ a expliqué que dame X_________ demandait à Y_________ qu'il la "baise 'hardcore'" et qu'elle avait menacé l'intéressé "de l'accuser de viol s'il ne venait pas chez elle". Il a également relevé que II_________ et CCC_________ avaient participé à la conversation. Quant au frère du prévenu, il a souligné que celui-ci avait reçu un appel téléphonique, en septembre ou en octobre 2012, lors duquel dame X_________ lui avait dit que, s'il ne venait pas chez elle, il "allait le regretter". Il n'a pas pris part à l'entretien téléphonique. Sans doute dûment informé par CCC_________ ou DDD_________, EEE_________ a livré les explications qui correspondent le plus à celles de Y_________. Lors de leur audition, les deux premiers nommés avaient en effet appris de la police elle-même quelle était la version précise des faits présentée par Y_________ lors de son interrogatoire du 21 mars 2013, car un passage complet dudit interrogatoire leur a été lu (cf. dossier, p. 224 et 229). Quoi qu'il en soit, on se rend compte, à l'examen des explications de EEE_________, qu'elles ne sont pas crédibles. L'intéressé explique qu'il a assisté à deux appels téléphoniques de dame X_________, l'un en septembre 2012 et l'autre deux semaines avant l'incarcération de son ami. C'est par la suite que celui-ci lui avait expliqué qu'il se rendrait chez dame X_________ "pour voler la marijuana qui s'y trouvait". Or, lors de son interrogatoire du 21 mars 2013, Y_________ a clairement spécifié que cet événement était survenu au mois d'avril 2012, après qu'il eut appris l'incarcération de D_________. Certes, dès que la police l'eut informé que ce dernier avait été placé en détention le 24 mai 2012, Y_________ a maintenu que "l'histoire de la marijuana" était survenue lors de la détention de D_________ et que cet épisode avait pu se produire après le 24 mai 2012; nul doute toutefois qu'il se serait souvenu de la date de cet événement si celui-ci était intervenu au mois de novembre 2012, soit moins de deux semaines avant sa propre mise en détention. Par ailleurs, selon les explications données par III_________ - qui a fréquenté Y_________ du mois d'avril 2012 jusqu'au 1er novembre 2012 -, jamais Y_________ ne lui a parlé d'une femme qui le harcelait. Comme ils se trouvaient "tout le temps ensemble", elle aurait remarqué la chose. Alors même qu'elle le surveillait de manière constante, "fouillai[t] son natel" ainsi que "son compte JJJ_________ et
- 30 - KKK_________", regardait "le journal d'appel pour guigner les appels entrants et sortants", elle n'a "rien remarqué de particulier". Elle n'a "jamais vu un contact dans son téléphone qu'il a[ur]ait mis sous 'BBB_________'". Les explications de Y_________, selon lesquelles dame X_________ l'a harcelé par téléphone jusqu'en novembre 2012 pour entretenir des relations sexuelles avec lui ne sont dès lors pas crédibles. 6.11 Au terme de leur relation, Y_________ a traité HHH_________ de "pute". Peu de temps avant leur rupture, celle-ci avait appris de la part d'un dénommé LLL_________ que Y_________ "avait déjà eu des histoire[s] de violences envers des filles à N_________". En 2013, elle avait rencontré dame X_________ qui lui avait expliqué avoir été victime "de viol, d'attouchements et de baston" de la part d'un gars dont elle n'avait pas voulu révéler l'identité. Quant à III_________, elle a expliqué que, peu avant la fin de leur relation, Y_________, "de plus en plus agressif", avait exigé d'elle qu'elle porte le voile, cesse de manger du porc et arrête de travailler dans la restauration. Il a fait preuve de violence à son égard et l'a menacée en lui disant qu'il viendrait chez elle mettre le feu et tuer son fils. Ces éléments mettent en lumière le fait que Y_________ n'hésite pas à faire preuve de violence, physique notamment, lorsque les femmes ne se plient pas à ses exigences.
7. Entre le début de l'année 2011 et le mois de novembre de la même année, Y_________ a entretenu une relation amoureuse avec HHH_________, née le 12 avril
1995. Bien que connaissant parfaitement l'âge de la jeune fille, Y_________, qui avait alors un peu moins de 20 ans, a échangé des baisers linguaux et entretenu des relations sexuelles complètes avec l'intéressée, alors que celle-ci n'avait pas atteint l'âge de seize ans. Ces relations intimes ont eu lieu dans la nature ou dans le véhicule du prévenu. Dès le début de sa relation, la jeune fille a appris, de la part de tierces personnes, que Y_________ "n'était pas un gars bien, qu'il ne respectait pas les femmes et qu'il voulait juste coucher avec les filles". Elle s'est rapidement rendue compte qu'avec Y_________ "c'était uniquement un 'plan cul'". Il aimait le sexe. A plusieurs reprises, il lui avait demandé des "sodomies", ce qu'elle avait toujours refusé. Elle a qualifié "l'attitude de Y_________ au niveau sexualité de 'chien'. Cela se voyait qu'il aimait ça". Leur relation était "plutôt basée sur le sexe. Il n'y avait que peu de place pour l'affection, la tendresse et les sentiments pendant les actes d'ordre sexuel". Ils
- 31 - entretenaient des relations intimes "très fréquemment soit tous les jours ou quasiment lors de chaque rencontre". Elle l'aimait, mais elle avait l'impression d'être "sa proie".
III. Considérant en droit
8.1 En vertu de l'article 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La commission suppose un contact entre l'auteur et la victime (ATF 131 II 100). Généralement l'auteur joue un rôle actif en s'approchant de l'enfant et en accomplissant les gestes constitutifs d'un acte d'ordre sexuel. Un rôle passif est toutefois suffisant (ATF 84 IV 100). Peu importe que l'initiative vienne de la victime, que celle-ci ait facilité les agissements de l'auteur ou qu'elle ait consenti à sa réalisation; sa protection est absolue (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., 2012, n. 31 ad art. 187 CP). Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières, l'autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 187 ch. 3 CP). Les circonstances particulières peuvent résider dans le fait que la différence d'âge entre les participants était légèrement supérieure à trois ans, que leur relation était empreinte d'un véritable amour ou qu'elle était le résultat d'une séduction particulièrement intense de la part de la victime (Dupuis et al., n. 51 ad art. 187 CP et les réf.). 8.2 Y_________ et HHH_________, née le xxx 1995, ont eu une liaison entre le début 2011 et le mois de novembre 2011. Alors qu'il savait que la jeune fille était âgée de moins de 16 ans, il a entretenu des relations sexuelles avec elle, un mois et demi après le début de leur liaison (janvier 2011). Par ailleurs, il a échangé des baisers linguaux avec sa compagne. Le tribunal d'arrondissement l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Dans son appel, le prévenu ne conteste pas la réalisation de cette infraction. 9.1 Aux termes de l’article 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 32 - Selon l’article 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un an à dix ans. 9.1.1 Le bien juridique que ces dispositions tend à protéger est la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd. 2010, n. 1 ad art. 189 CP), et, en particulier, le droit à l’intégrité sexuelle (Trechsel/Bertossa, in Trechsel et al. [Hrsg.], Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n. 1 ad art. 189 CP; Dupuis et al., n. 2 ad art. 189 CP). L'article 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit (ATF 119 IV 309 consid. 7b; arrêts 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2 et 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2), par quoi l’on entend l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas requise (ATF 123 IV 49 consid. 2e; Corboz, n. 4 ad art. 190 CP; Maier, Commentaire bâlois, Strafrecht II, 2ème éd., 2007, n. 9 ad art. 190 CP). 9.1.2 La contrainte sexuelle (art. 189 CP) et le viol (art. 190 CP) sont des infractions de violence, qui supposent en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'article 190 CP, comme l'article 189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4; 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions visées par ces deux dispositions exigent qu’une personne subisse un acte d’ordre sexuel, respectivement l’acte sexuel, alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêt 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Il doit donc exister un lien de causalité entre le moyen de contrainte et l’acte d’ordre sexuel ou l’acte sexuel proprement dit que la victime subit ou accomplit (Trechsel/Bertossa, n. 11 ad art. 189 CP; Corboz, n. 21 ad art. 189 CP et n. 10 ad art. 190 CP; Dupuis et al., n. 35 ad art. 189 CP). L’infraction n’est pas consommée s’il est établi, nonobstant la contrainte antérieure, que la victime, au moment de l’acte, s’y soumet de son plein gré (Corboz, n. 22 ad art. 189 CP). On retiendra la tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque la victime, après l’utilisation d’un moyen de contrainte, consent
- 33 - finalement à l’acte sexuel (Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., 2008, p. 484). Il y a également tentative de viol lorsque l’auteur tente de baisser le pantalon de sa victime, mais sans succès (arrêt 6S.239/2000 du 30 août 2000 consid. 2c; Dupuis et al., n. 16 ad art. 190 CP). Comme moyens de contrainte, les articles 189 et 190 CP prévoient "notamment" la menace, la violence, les pressions d’ordre psychique et la mise hors d’état de résister (Corboz, n. 15 ad art. 189 CP et n. 8 ad art. 190 CP). L'auteur emploie la menace lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice sérieux pour l'amener à céder (arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.1; cf. ég. ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il fait usage de violence lorsqu'il utilise volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder; selon les circonstances, un emploi limité de la force peut suffire; tel n'est toutefois pas le cas lorsque la victime pouvait y résister et que l'on pouvait l'attendre d'elle (arrêts 6B_912/2009 du 22 février 2010 consid. 2.1.2 et 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Sa soumission doit être compréhensible (arrêts 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 et 6P.74/2004 du 14 décembre 2004 consid. 9.1). Constitue notamment une contrainte imposée par la force le fait de maintenir sa victime sous le poids de son corps (arrêt 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2 et 6S.585/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.3; Wiprächtiger, Das geltende Sexualstrafrecht
– eine kristische Standortbestimmung, in RPS 2007 p. 280 ss, spéc. p. 289), ou le fait d’enfermer sa victime (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, § 100, no 2925; cf. ég., pour une casuistique, Dupuis et al., n. 18 ad art. 189 CP). La mise hors d'état de résister englobe les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime inconsciente, ce qui le dispense de recourir à la menace ou à la violence pour agir sans le consentement de la victime (arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.3; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les pressions d'ordre psychique visent, quant à elles, les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2; arrêt 6B_311/2011 précité consid. 5.2.4). 9.1.3 Pour qu'il y ait tentative, il faut que l'auteur ait commencé d'employer un moyen de pression. Il suffit généralement de constater que l'auteur a isolé sa victime dans un
- 34 - lieu propice ou qu'il l'a enfermée ou encore qu'il a commencé à se montrer menaçant. Si, pour une raison indépendante de sa volonté, l'auteur ne peut pas poursuivre son action jusqu'à commettre l'acte sexuel ou l'acte d'ordre sexuel ou si son action ne lui permet pas de l'accomplir (notamment parce que la victime résiste ou s'enfuit), il y a tentative inachevée (art. 22 al. 1 CP). Comme le comportement de l'auteur suffit à consommer l'infraction, le délit manqué de contrainte sexuelle ou de viol ne se conçoit pas (ATF 127 IV 99 consid. 1a; Corboz, n.44 ad art. 189 CP et 16 ad art. 190 CP). 9.1.4 Enfin, sur le plan subjectif, l'infraction aux articles 189 et 190 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit donc savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt 6S.121/2003 du 11 juin 2003 consid. 1.1 in fine; Corboz,
n. 23 ad art. 189 CP). Par ailleurs, il suffit que l’auteur soit conscient du caractère sexuel de son comportement (arrêt 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1), mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêts 6B_785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 2.2.1). 9.2.1 Un jour de janvier 2010, au matin, Y_________ est entré dans l'appartement de dame X_________, qui lui avait ouvert la porte en pensant qu'il s'agissait de sa fille. Le jeune homme l'a poussée et jetée sur le lit. Il lui a saisi les leggins, les a baissés et, sans préliminaires, l'a pénétrée. L'acte a duré entre cinq et dix minutes. Il savait que X_________ n'était pas consentante, car elle avait systématiquement rejeté dans le passé toutes les avances de l'intéressé et lui avait toujours dit qu'elle n'entendait pas entretenir de relations intimes avec lui. Tétanisée, X_________ n'a pas crié, ne voulant en aucun cas réveiller sa petite-fille de deux mois qui dormait à proximité. En agissant de manière précipitée et brutale, Y_________ est parvenu à mettre sa victime hors d'état de résister. Il a agi par surprise, un dimanche matin à l'aube, alors que sa victime avait passé une nuit à veiller sur sa petite-fille. Il a contraint dame X_________ à subir l'acte sexuel, afin d'assouvir ses pulsions sexuelles, en sachant pertinemment que sa victime n'était pas consentante. Il a clairement profité de l'effet de surprise pour empêcher toute réaction de dame X_________. Choquée par le comportement de l'intrus, celle-ci n'a pas eu le temps de réagir. Rapidement déshabillée, elle a fini par subir l'acte sexuel pendant de longues minutes, incapable de s'y opposer. Y_________ s'est dès lors rendu coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1 CP.
- 35 - 9.2.2 Un jour du mois de mars 2010, alors que dame X_________ se trouvait dans la buanderie au sous-sol du V_________, Y_________ est arrivé dans son dos et l'a poussée. Elle s'est ainsi trouvée avec le haut du corps couché sur la machine à laver le linge. Y_________ a cherché à lui ôter le pantalon. Elle s'est alors saisie d'une brosse qui se trouvait à portée de main et elle est parvenue à se retourner en hurlant. Une personne de l'immeuble a demandé ce qui se passait. Surpris, Y_________ a lâché prise et a quitté les lieux. Le jeune homme a derechef usé de violence envers dame X_________ dans le but de la mettre hors d'état de résister. Comme on ignore si les intentions de Y_________ étaient de contraindre dame X_________ à subir l'acte sexuel, on doit retenir, dans le doute, qu'il entendait la forcer à subir uniquement un acte analogue à l'acte sexuel. Il n'est pas parvenu à ses fins, en raison de la résistance affichée par l'intéressée et parce qu'un tiers s'est inquiété de ce qui se passait. C'est pour une raison indépendante de sa volonté qu'il n'a pas poursuivi jusqu'au bout son activité délictuelle. Dès lors, il doit être condamné pour tentative de contrainte sexuelle au sens des articles 22 al. 1 et 189 al. 1 CP. 9.2.3 Au printemps 2010, Y_________ s'est à nouveau introduit dans le logement de dame X_________. Avec un bras, il lui a saisi le haut du corps et lui a mis une main sur la bouche. La victime a pu s'accrocher au cadre de la porte séparant le hall d'entrée de la chambre. Le jeune homme est malgré tout parvenu à la jeter sur le lit. Celle-ci a continué à se débattre. Elle est tombée au sol. Y_________ a alors cherché à lui enlever les leggins, mais il n'y est pas parvenu. Après s'être agenouillé sur elle, il s'est masturbé et a éjaculé sur la hanche de sa victime. Il s'est ensuite rhabillé et a quitté les lieux. Avec pleine conscience et volonté, il a fait subir à dame X_________ un acte d'ordre sexuel (cf. arrêt 6S_239/2000 du 30 août 2000 consid. 3c et d; Trechsel/Bertossa, n. 8 ad art. 189 CP; cf. ég. Dupuis et al., n. 29 in fine ad art. 189 CP) et doit dès lors être condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP). 9.2.4 En novembre 2011, Y_________ a défoncé la porte du studio de dame X_________. Il a saisi cette dernière et l’a jetée sur le lit. X_________ s’est débattue. Il s’est masturbé brièvement et a éjaculé sur les jambes de sa victime, recroquevillée sur le sol. A nouveau, en agissant de la sorte, Y_________ s’est rendu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’article 189 CP (cf., supra, consid. 9.2.3). 9.2.5 Le lundi 2 avril 2012, vers 21 h 45, Y_________ est parvenu à s’introduire dans le logement de dame X_________. Il l’a poussée et expédiée au sol. La lutte entre les
- 36 - deux personnes concernées a duré plusieurs minutes. Dame X_________ a subi une contusion au coude, de multiples hématomes, notamment un hématome occipital, ainsi qu’un traumatisme crânien. Le jeune homme a finalement réussi à lui baisser les leggins et le string. Il a introduit ses doigts dans le vagin en lui déclarant qu’il allait lui "péter le cul". L'arrivée sur les lieux de W_________ a fait fuir Y_________. En agissant de manière intentionnelle, celui-ci a fait subir à sa victime un acte d'ordre sexuel (cf. Corboz, n. 4 sv. ad art. 189 CP; Maier, Die Nötigungsdelikte im neuen Sexualstrafrecht, thèse Zurich 1994, p. 284). 9.2.6 Entre début septembre et fin octobre 2012, un dimanche matin, Y_________ a frappé à la porte du logement de dame X_________ en obstruant le judas avec un doigt. Dame X_________ a ouvert; Y_________ l'a poussée à l'intérieur du studio et elle a hurlé. Quelques instants plus tard, l'arrivée de W_________ a fait fuir le jeune homme. Comme c'est pour une raison indépendante de sa volonté qu'il n'est pas parvenu à ses fins, à savoir faire subir à sa victime un acte d'ordre sexuel pour assouvir ses pulsions, il doit être condamné pour tentative de contrainte sexuelle au sens des articles 22 al. 1 et 189 CP. 10.1 Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 10.1.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents – leur importance diminuant cependant avec le temps, surtout s'ils concernent une autre période de vie de l'auteur et des infractions d'une autre nature (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2d; arrêt 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 3.1.2) –, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au
- 37 - cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.1.1). En cas de viol, la gravité objective de l’acte se détermine prioritairement d’après les moyens de contrainte employés et leurs effets sur la victime (arrêt 6S.199/2004 du 27 avril 2005 consid. 3.1.1). 10.1.2 En vertu de l'article 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). Selon le Tribunal fédéral, l'article 49 al. 2 CP a pour but que l'auteur soit puni autant que possible comme si tous les actes délictueux avaient été jugés en même temps. L'auteur ne doit pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l'auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 132 IV 102 consid. 8.2). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a d'une part un concours rétrospectif et d'autre part une infraction nouvelle, qui font l'objet du même jugement; c'est une peine d'ensemble qui doit être prononcée. Cependant, la mesure de cette peine sera fixée en tenant compte aussi de la règle de l'article 49 al. 2 CP, de la manière suivante : d'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut enfin l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'article 49 al. 1 CP sans négliger l'article 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa mesure, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 consid. 2b p. 17 et les réf.). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui
- 38 - prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine, qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (ATF 116 IV 14 consid. 2c p. 17 sv.; arrêt 6S.233/2005 du 22 septembre 2005). S'agissant de la motivation, le juge doit, exceptionnellement, fournir des chiffres pour permettre de vérifier la mesure de la peine. Il doit exposer comment se compose la peine et indiquer les quotités de la peine de base et de la peine complémentaire (cf. ATF 118 IV 119 consid. 2b p. 121; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 29 ad art. 68 aCP; Ackermann, Commentaire bâlois, n. 68 ad art. 68 aCP; arrêt 6P.58/2007 - 6S.121/2007 du 24 juillet 2007). 10.1.3 Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés dans un arrêt publié (ATF 136 IV 55). Partant de la gravité objective de l'acte ("objektive Tatschwere"), le juge doit apprécier la faute ("subjektives Tatverschulden"). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire. Parmi ceux-ci figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
- 39 - retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne, et une faute légère à moyenne en cas de forte diminution. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la sanction. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop importante (ATF 136 IV 55 consid. 5.6). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps (1°), il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'article 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps (2°), il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant (3°), modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ("Täterkomponente") – l’atténuation de la faute pouvant être compensée par exemple par de mauvais antécédents (arrêt 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.3; cf. ég. ATF 127 IV 101 consid. 2b) –, ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.2). 10.1.4 L'article 22 al. 1 CP prévoit une atténuation de la peine, au sens de l'article 48a CP. Cette atténuation est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'article 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'article 47 CP (arrêt 6S.547/2006 du 1er février 2006 consid. 4.4; ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; Dupuis et al., n. 26 ad art. 22 CP). Lorsque l’auteur a tout fait pour que l'infraction soit consommée, et que ce sont les circonstances externes qui ont empêché la réalisation du résultat, seule une atténuation minime de la peine s'impose (arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). 10.2.1 La situation personnelle de Y_________ est décrite au considérant 2 (cf. supra). Le nom du prévenu figure au casier judiciaire pour de nombreuses condamnations :
- 40 - - par ordonnance pénale du 29 juillet 2010, le juge d’instruction l’a condamné pour vol, vol d’usage et circulation sans permis de conduire à une peine de 25 jours- amende de 30 fr., avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de 300 fr.; - par ordonnance pénale du 19 mai 2011, le juge d’instruction l’a condamné pour violation de la LStup (art. 19 ch. 1 aLStup) et lésions corporelles simples à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant un délai d’épreuve de trois ans, sous déduction de 13 jours de détention préventive subie, ainsi qu’à une amende de 500 fr.; - le 14 juillet 2011, le Ministère public de MMM_________ l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de dix jours- amende de 30 fr.; - par ordonnance pénale du 5 août 2011, le Ministère public l'a condamné pour agression, violation de domicile et dommages à la propriété à une peine de 30 jours-amende de 40 fr.; - par ordonnance pénale du 28 septembre 2011, le Ministère public l'a condamné pour violation de la LStup (art. 19a LStup), violation des règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait à une peine de vingt jours-amende de 10 fr. et à une amende de 600 fr.; - par ordonnance pénale du 11 octobre 2011, le Ministère public l'a condamné pour violation de la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm) à une peine de 30 jours- amende de 30 fr.; - par ordonnance pénale du 3 avril 2012, le Ministère public l'a condamné pour voies de fait et menaces à une peine de 15 jours-amende de 10 fr.; - par ordonnance pénale du 13 août 2012, le Ministère public l'a condamné pour voies de fait, menaces, opposition aux actes de l'autorité, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 200 fr.; il a par ailleurs prolongé d'un an le délai d'épreuve relatif au sursis octroyé par ordonnance pénale du 19 mai 2011;
- 41 - - par ordonnance pénale du 27 août 2012, le Ministère public l'a condamné pour injure et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis à une peine de 30 jours-amende de 10 fr.; - par ordonnance pénale du 19 décembre 2012, le Ministère public l'a condamné pour voies de fait, vol d'importance mineure, injure et menace à une peine privative de liberté de 40 jours ainsi qu'à une amende de 200 francs. 10.2.2 Selon le rapport d'expertise versé en cause, Y_________ a présenté des troubles du comportement dès l'entrée dans l'adolescence; il ne souffre pas de maladie mentale mais d'un "[t]rouble mixte de la personnalité, comprenant des caractéristiques de la personnalité schizoïde, de la personnalité immature et de la personnalité impulsive". Il affiche des attitudes négatives ainsi que de faibles capacités d'introspection. Il présente "des particularités sur le plan de sa personnalité, qui consistent en des perturbations de sa constitution caractérologique durables et persistantes, associées à des manières particulières de concevoir sa propre personne, d'établir des liens avec autrui et de se comporter au quotidien et en société". Il semble "indifférent aux éloges comme aux critiques". Il a "une tendance à agir avec impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles. Ses capacités d'anticipation sont réduites et il démontre un manque de contrôle de soi et de ses impulsions. Il a de fait une faible capacité de gestion des émotions et un manque de contrôle du comportement". Les traits immatures observés chez l'intéressé s'expriment "par une difficulté à se contrôler, à assumer et à résoudre les conflits internes, et surtout une difficulté à établir des relations avec les autres au sein d'un groupe tout en gardant sa capacité de critique". L’intéressé démontre "une limitation de l’intérêt à sa propre personne, une difficulté à surmonter certains conflits et une intolérance aux frustrations qui l'amènent parfois à des agirs immatures". Les experts judiciaires ont estimé que les troubles psychiques présentés par Y_________ ne sont "pas de nature à entraver sa capacité à saisir le caractère illicite de ses actes. Par contre, les composantes pathologiques de la personnalité de l'expertisé peuvent avoir abaissé sa capacité à contrôler ses motivations et ses impulsions et donc à agir avec une volonté délibérée". Ils ont considéré que la responsabilité de l'intéressé était légèrement diminuée. Ils ont qualifié le "risque de réitération d'actes similaires dans l'avenir" de moyen à élevé. Ils ont préconisé, avec les réserves liées au "manque d'adhésion actuel de l'expertisé vis- à-vis de cette proposition", un "suivi psychothérapeutique de type ambulatoire centré sur la gestion des émotions"; une telle mesure pourrait "diminuer le risque de passage à l'acte, sans le garantir toutefois".
- 42 - 10.2.3 Pendant une longue période, le prévenu s'est rendu coupable de nombreuses infractions envers X_________, principalement. Il a exploité la fragilité de sa victime afin de parvenir à assouvir ses pulsions sexuelles, en espérant certainement qu'elle ne le dénoncerait pas ou que le récit de l'intéressée ne serait pas pris au sérieux. Il n'a pas hésité à faire preuve d'une violence extraordinaire pour parvenir à ses fins; preuve en est les lésions sérieuses infligées à dame X_________, établies par les photographies versées en cause, et les dommages causés au montant de la porte du logement de cette dernière. Son mobile était particulièrement égoïste. Comme l'explique l'une des personnes entendue lors de l'instruction, il se rendait chez sa victime uniquement avec l'intention de "tirer un coup". En cours de procédure, il n'a pas hésité à ternir la réputation de dame X_________, en soutenant que c'est elle qui le harcelait sexuellement. Alors même qu'il savait que HHH_________ n'était encore qu'une enfant, il a entretenu des relations sexuelles régulières avec elle. Amoureuse du prévenu, l'intéressée s'est rapidement rendu compte qu'elle ne représentait pour lui qu'un "plan cul" et qu'il la voyait pour "baiser". Il avait une sexualité de "chien". Les faits reprochés à Y_________ doivent être qualifiés d'objectivement graves. Tenant compte, d'une part, d'une légère diminution de la responsabilité de l'intéressé mais aussi de ses antécédents violents (même en dehors du cadre d'infractions purement sexuelles), la faute de l'appelant doit en définitive être qualifiée de moyenne à grave. On ajoutera qu'à deux reprises les infractions de contrainte sexuelle sont restées au stade de la tentative; il n'empêche que c'est la résistance de la victime ou l'intervention de tiers qui ont empêché la survenance du résultat. Il n'existe par ailleurs aucune circonstance atténuante au sens de l'article 48 CP. Par contre, le concours d'infractions commande une aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu de la ligne de défense qu'il a adoptée, Y_________ n'a manifesté aucun repentir envers ses victimes, en particulier envers dame X_________. La cour de céans considère par ailleurs que, pour ce qui concerne l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'alinéa 3 de l'article 187 CP n'entre pas en considération. Si Y_________ avait un peu moins de vingt ans au moment de la commission de cette infraction, la condition des circonstances particulières posées par le législateur n'est manifestement pas réalisée; en effet, la relation qu'il a entretenue avec HHH_________ ne peut pas être qualifiée d'amoureuse puisque, pour lui, l'enfant
- 43 - ne représentait qu'un "plan cul"; selon les explications de la victime, il ne la voyait que "pour baiser". 10.2.4 Les actes délictueux, objets du présent jugement, doivent être répartis en trois groupes, à savoir le viol de janvier 2010, la tentative de contrainte sexuelle de mars 2010, l'acte de contrainte sexuelle du printemps 2010 et les actes d'ordre sexuel avec des enfants commis avant le 12 avril 2011 rattachés à la condamnation par ordonnance pénale du 19 mai 2011 (premier groupe), les actes de contrainte sexuelle de novembre 2011 et d'avril 2012 rattachés à la condamnation du 13 août 2012 (deuxième groupe) et l'acte de tentative de contrainte sexuelle commis entre début septembre et fin octobre 2012 rattaché à la condamnation du 19 décembre 2012 (troisième groupe). Le premier groupe d'infractions est manifestement le plus grave puisqu'il porte sur un viol, une contrainte sexuelle, une tentative de contrainte sexuelle, des actes d'ordre sexuel avec des enfants et les infractions sanctionnées dans l'ordonnance pénale du 19 mai 2011 (violation de la LStup et lésions corporelles simples). A eux seuls, ces actes justifient le prononcé d'une peine de base de trois ans. La peine additionnelle relative à ce groupe d'infractions est donc de deux ans et sept mois. Les infractions réunies dans le deuxième groupe méritent le prononcé d'une peine privative de liberté de quinze mois, de sorte que la peine additionnelle relative à ce groupe d'infractions est de onze mois. L'ensemble des infractions formant le troisième groupe justifie une peine privative de liberté de trois mois; la peine additionnelle à prononcer s'élève dès lors à un mois et 20 jours. En définitive, au vu de la culpabilité du prévenu, de ses antécédents, de sa situation personnelle, notamment de son jeune âge, et des peines théoriques additionnelles de chaque groupe d'infractions, la Cour de céans décide de condamner Y_________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 43 mois et 20 jours (deux ans et sept mois + onze mois + un mois et 20 jours). Il y a lieu d'imputer de la peine prononcée la détention préventive subie dès le 22 janvier 2013 (art. 51 CP). Vu la durée de la peine privative de liberté infligée, supérieure à trois ans, le sursis complet ou partiel à l'exécution de ladite peine n'entre pas en considération. 11.1 Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de celui-ci (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies. La commission d'un
- 44 - crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Une telle révocation ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; arrêt 6B_478/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.1; cf. ég. arrêt 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1). 11.2 Dans le cas particulier, par ordonnance pénale du 19 mai 2011, le Ministère public a condamné Y_________ à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis pendant un délai d'épreuve de trois ans (prolongé d'un an, par ordonnance pénale du 13 août 2012), notamment. En novembre 2011, avril et septembre/octobre 2012, l'appelant a perpétré une partie des infractions réprimées dans la présente procédure durant le délai d'épreuve susmentionné. Les premiers juges ont considéré, à juste titre, que le pronostic sur le comportement futur de l'intéressé est défavorable. La récidive porte sur des infractions contre l'intégrité sexuelle, qui relèvent d'un domaine en définitive assez proche de l'infraction de lésions corporelles simples retenue dans l'ordonnance pénale du 19 mai 2011. De surcroît, Y_________ n’a exprimé aucun regret quant à ses agissements, si bien qu’on peut douter qu’il a réellement pris conscience de leur gravité. Compte tenu du nombre d'infractions qu'il a commises depuis sa condamnation du 19 mai 2011 et du risque de récidive qualifié de moyen à élevé par les experts judiciaires, la Cour de céans confirme le prononcé entrepris en tant qu'il prononce la révocation du sursis accordé par ordonnance pénale du 19 mai 2011. 12.1 Conformément à l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions, s'il a besoin d'un traitement ou si la sécurité publique l'exige, et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 CP sont réunies. Pour prononcer une des mesures prévues à ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. L'article 63 al. 1 CP permet le traitement ambulatoire d'une personne qui souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendante ou souffre d'une autre addiction. Le juge peut ordonner un tel traitement au lieu d'un traitement institutionnel lorsque l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et si l'on peut prévoir que ce
- 45 - traitement le détournera de nouvelles infractions en rapport avec son état. La mesure ambulatoire peut, comme auparavant, être ordonnée pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, mais aussi à la place ou après l'exécution de celle-ci (FF 1999
p. 1896). 12.2 En l'espèce, les experts judiciaires préconisent que Y_________ soit soumis à un suivi psychothérapeutique régulier et adapté, sur un mode ambulatoire, centré sur la gestion des émotions. Ils estiment que ce type de prise en charge pourrait diminuer le risque de passage à l'acte, sans le garantir toutefois. Il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions des experts, puisque aucunes circonstances ou indices importants et bien établis n'en ébranlent sérieusement la crédibilité (cf. not. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 et arrêt 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5). Il ne fait pas de doute que le trouble mixte dont souffre Y_________ constitue un grave trouble mental au sens de l'article 63 CP et que cette pathologie se trouve dans un rapport étroit avec les infractions dont il a été reconnu coupable. Le risque de récidive de telles infractions est moyen à élevé et une peine seule ne peut l'écarter. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal d'arrondissement a ordonné un traitement ambulatoire. L'appelant se contente d'ailleurs, pour s'opposer à cette mesure, de soutenir qu'il n'a pas commis d'infractions, si ce n'est celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Comme l'intéressé a finalement été condamné pour toutes les charges dénoncées, son argument tombe à faux.
13. Dans le jugement entrepris, l'autorité de première instance a condamné Y_________ à verser à dame X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % dès janvier 2010, la prétention en indemnité pour les frais médicaux passés et futurs étant réservée et renvoyée au for civil. Aucune des parties n'a expressément remis en cause ce point du jugement de première instance. Seul l'appelant soutient qu'il n'y a pas lieu à allocation d'une quelconque indemnité à dame X_________ car il n'a pas commis d'infraction à son endroit. Comme cet argument n'est pas fondé, les points 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris doivent être confirmés, avec la précision que le montant de 20'000 fr. est dû dès le 31 janvier 2010. Le versement d'une telle indemnité se justifie car, à la suite des infractions dont elle a été la victime, dame X_________ souffre de stress post-traumatique avec plusieurs signes réactionnels : sentiment de culpabilité, dévalorisation de soi, anxiété, irritabilité, agitation, trouble du sommeil, état perpétuel d'alerte, comportement d'isolation, troubles psychosomatiques, déprime, dépression avec idées suicidaires, etc. Le
- 46 - tableau clinique de la victime n'est pas stable et celle-ci risque d'être marquée à vie par les abus et la violence vécue à répétition.
14. Les frais afférents à la défense d'office du prévenu condamné sont en principe supportés par l'Etat en vertu de l'article 426 al. 1 CPP. Cette disposition réserve toutefois l'article 135 al. 4 CPP, selon lequel ces frais doivent être remboursés dès que la situation financière de l'intéressé le lui permet. Les frais relatifs à l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont également assumés en premier lieu par l'Etat. L'article 426 al. 4 CPP prévoit qu'ils ne peuvent être "mis à la charge du condamné que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière". Cette disposition n'exclut dès lors pas que ces frais puissent être supportés par le prévenu condamné. L'article 138 al. 1 CPP prescrit que l'article 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Il en va dès lors ainsi de l'obligation du condamné de rembourser les frais engendrés aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP. La doctrine considère également que les conditions matérielles auxquelles le condamné peut être tenu de s'acquitter des frais relatifs à la défense d'office et de ceux de l'assistance judiciaire de la partie plaignante sont identiques (cf. not. Domeisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 19 ad art. 426 CPP). L'article 426 al. 4 CPP n'exclut par conséquent pas que les frais afférents à l'assistance judiciaire de la partie plaignante puissent être mis à la charge du prévenu condamné, leur remboursement ne pouvant toutefois être réclamé que lorsque la situation financière de l'intéressé le lui permet (arrêt 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). 14.1 Le prévenu est condamné pour l'ensemble des charges retenues contre lui, de sorte qu’il doit supporter les frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP). Il convient de confirmer l'ampleur de ces frais, fixés par l'autorité inférieure (cf. jugement entrepris, consid. VII.1.2) au montant non contesté de 12'379 fr. 80 (10'879 fr. 80 de frais d'instruction et 1500 fr. de frais de jugement de première instance), qui les a mis de manière justifiée à la charge de celui-ci. S’ajoutent les frais de défense d’office de l’appelant (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP; ATF 138 IV 205 consid. 1), par 5000 fr. (cf. ég., infra, consid. 16), provisoirement mis à la charge de l’Etat du Valais, compte tenu du fait que l’intéressé se trouvait alors au bénéfice de l’assistance judiciaire, mais qu’il devra rembourser une fois que sa situation le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
- 47 - 14.2 L'appel est partiellement admis, la peine ayant été réduite pour tenir compte d'une application correcte de l'article 49 al. 2 CP notamment. Dans son écriture d'appel, l'appelant n'a cependant fait valoir aucun argument relatif à cette question. Dès lors, les frais de seconde instance sont mis à raison des trois quarts à la charge du condamné et à raison d'un quart à la charge du fisc. Pour la procédure devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, vu le degré de difficulté de la cause, les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument judiciaire est fixé à 2000 fr.; il est mis à raison de 1500 fr. (3/4) à la charge de l'appelant et à concurrence de 500 fr. (1/4) à la charge du fisc.
15. Le sort des dépens est réglé par les articles 429 ss CPP en première instance et par l'article 436 al. 1 CPP en appel. D'une manière générale, les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles-ci ont eu gain de cause ou ont succombé (Mizel/Rétornaz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 1 ad art. 436 CPP). Aux termes de l'article 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. En matière pénale, l’avocat a droit à des honoraires variant entre 550 fr. et 5500 fr., devant l’autorité d’instruction, et, entre 1100 fr. et 8800 fr., devant le tribunal d'arrondissement (art. 36 LTar). Conformément à l’article 30 al. 1 LTar, le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d'assistance judiciaire perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 201 consid. 8.7). 15.1 En vertu de l’article 138 al. 2 CPP, lorsque "le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante, ils reviennent à la Confédération ou au canton dans la mesure des dépenses consenties pour l’assistance judiciaire gratuite". Il incombe donc, en premier lieu, à l’Etat d’indemniser l’avocat d’une partie au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’Etat ne peut, en particulier, refuser cette indemnisation au motif que la partie plaignante s’est vu allouer une indemnité à la charge de la partie
- 48 - adverse (Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, 2011, n. 14 ad art. 138 CPP). Il convient donc de fixer le montant - réduit (art. 30 al. 1 LTar; ATF 132 I 201 consid. 7.3.4 et 8.6; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2010, n. 4 s. ad art. 138 CPP, et réf. cit.) - à la charge (provisoire) de l’Etat en faveur du défenseur d'office de la partie plaignante. La situation de Y_________, en détention depuis le 22 janvier 2013, justifie également cette solution (cf. art. 12 al. 4 OAJ). Par conséquent, l'Etat du Valais, tout en étant subrogé à concurrence du montant versé (cf. art. 138 al. 2 CPP), paiera une indemnité de 4000 fr. à Me B_________ à titre de dépens (art. 30 al. 1 LTar). L'appelant sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat du Valais dès que sa situation le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP). 15.2 L'activité du défenseur d'office (Me G_________) de l'appelant devant le Tribunal cantonal a consisté, pour l'essentiel, en la rédaction de l'écriture d'appel. Partant, compte tenu des dispositions des articles 27 ss et 36 LTar, la Cour de céans fixe à 1250 fr., débours (106 fr. 40) compris, l'indemnité due au défenseur d'office de Y_________ à titre de dépens pour la procédure d'appel (cf. décompte versé en cause, faisant état de quelque 5 h d'activité). La partie plaignante a expressément conclu à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens pour la procédure d'appel. Elle a obtenu gain de cause (art. 433 al. 1 let. a CPP; cf., supra, consid. 15). L'activité de son conseil a consisté à préparer les débats d'appel et à participer à cette audience, de sorte que la Cour de céans fixe à 1340 fr. l'indemnité à titre de dépens mise à la charge de l'appelant (cf. liste de frais, honoraires et débours déposée par la partie concernée). L'Etat du Valais versera ce montant à Me B_________ à titre de dépens (assistance judiciaire). L'appelant sera tenu de rembourser lesdits montants à l'Etat du Valais, dès que sa situation le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 et 138 al. 2 CPP). Puisque l'appelant a obtenu partiellement gain de cause en appel (sur la question de la mesure de la peine), l'Etat du Valais versera une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens au conseil de Y_________, compte tenu notamment de l'activité de celui-ci en instance de recours.
16. Y_________ a contesté, dans l'appel déposé, le montant de l'indemnité de 5000 fr. qui a été octroyée à titre de dépens à Me G_________ pour son activité avant le prononcé de première instance. Or, si elle entendait contester ledit montant, l'intéressée aurait dû agir en son propre nom, dans le cadre d'un recours séparé
- 49 - (art. 135 al. 3 let. a CPP; cf. ATF 139 IV 199 consid. 5) devant l'autorité de recours, qui est en Valais la chambre pénale (ou le président de cette chambre; cf. art. 13 al. 1 LACPP). Partant, l'appel formé par Y_________ sur ce point est irrecevable.
Par ces motifs,
Prononce
L'appel de Y_________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable; en conséquence, il est statué : 1. Y_________, reconnu coupable (art. 19 al. 2 et 49 al. 1 et 2 CP) d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 et art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP), est condamné à la peine privative de liberté de quarante-trois mois et vingt jours, sous déduction de la détention préventive subie dès le 22 janvier 2013. 2. Le sursis octroyé à Y_________, par ordonnance pénale du 19 mai 2011 du Ministère public, est révoqué. 3. Y_________ est soumis à un suivi psychothérapeutique ambulatoire. 4. Y_________ versera à X_________ une indemnité pour tort moral de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 janvier 2010. 5. La prétention en indemnité pour les frais médicaux passés et futurs est réservée et renvoyée au for civil. 6. Les frais de procédure, fixés à 14'379 fr. 80 (frais d'instruction : 10'879 fr. 80; frais de première instance : 1500 fr.; frais d'appel : 2000 fr.), sont mis à la charge de Y_________, à raison de 13'879 fr. 80, et à la charge du fisc, à concurrence de 500 francs. 7. Les dépens de X_________, fixés à 5340 fr. (première instance : 4000 fr.; instance d'appel : 1340 fr.), sont mis à la charge de Y_________.
- 50 - 8. L'Etat du Valais versera à Me B_________, avocate à E_________, une indemnité de 5340 fr., pour son activité de défenseur d'office de X_________ (assistance judiciaire). 9. L'Etat du Valais versera à Me G_________ une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens pour son activité en première instance et de 1250 fr. pour son activité en instance d'appel de défenseur d'office de Y_________ (assistance judiciaire).
10. Y_________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais les montants arrêtés aux points 8 et 9 (11'590 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).
11. L'Etat du Valais versera une indemnité de 1000 fr. à Me C_________, avocat de Y_________ en instance d'appel, à titre de dépens mis à la charge du fisc.
Ainsi jugé à Sion, le 25 novembre 2014